Les Avocats Du Maroc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Les Avocats Du Maroc

Site officiel de Maitre Said Rabhi avocat au barreau de Tanger
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Le nouveau code de travail de 2005

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Empty
MessageSujet: SUITE.25   Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:12

Article 497 :Il ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers.

Article 498 :Lorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés pour des raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux salariés de l'entreprise de travail temporaire durant l'année suivant le licenciement en vue de faire face à l'accroissement d'activité temporaire de l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 508 ci-dessous.

Ladite interdiction s'applique aux postes d'emploi ayant fait l'objet de la mesure de licenciement.

Article 499 :Lorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un salarié à la disposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui-ci un contrat écrit à cet effet comportant les indications suivantes :

- la raison justifiant le recours à un salarié intérimaire ;

- la durée de la tâche et le lieu de son exécution ;

- le montant fixé comme contrepartie de la mise du salarié à la disposition de l'utilisateur.

Article 500 :La tâche ne doit pas dépasser :
- la durée de suspension du contrat en ce qui concerne le remplacement d'un salarié, prévu au 1° de l'article 496 ;

- trois mois renouvelables une seule fois en ce qui concerne le cas prévu au 2° dudit article ;

- six mois non renouvelables en ce qui concerne les cas prévus au 3° et 4° dudit article.

Article 501 :Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à la disposition de l'utilisateur est un contrat écrit.

Ce contrat doit indiquer ce qui suit :

- les indications prévues à l'article 499 ci-dessus ;

- les qualifications du salarié ;

- le montant du salaire et les modalités de son paiement ;

- la période d'essai ;

- les caractéristiques du poste que le salarié occupera ;

- le numéro d'adhésion de l'entreprise d'emploi temporaire et le numéro d'immatriculation du salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale ;

- la clause de rapatriement du salarié par l'entreprise d'emploi temporaire si la tâche est effectuée en dehors du Maroc.

Le contrat doit stipuler la possibilité d'embaucher le salarié par l'entreprise utilisatrice après la fin de sa tâche.

Article 502 :La période d'essai ne peut dépasser :

- deux jours si le contrat est conclu pour une durée de moins d'un mois ;

- trois jours si le contrat est conclu pour une durée variant entre un et deux mois ;

- cinq jours si la durée du contrat dépasse deux mois.

Article 503 :Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale.

Article 504 :L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'elle emploie.

L'entreprise utilisatrice est responsable de l'assurance de ses salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 505 :L'infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

Article 506 :Les agences de recrutement privées en activité avant la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa publication au " Bulletin officiel " prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ses dispositions.

En cas de non respect des dispositions de l'alinéa précédent, la juridiction compétente peut ordonner, sur la base du procès-verbal de l'inspecteur du travail, la fermeture de l'agence de recrutement privée.


Chapitre III : De l'embauchage des salariés
Article 507 :Tout employeur recrute les salariés dont il a besoin, conformément aux conditions prévues par le présent livre, en ne prenant en considération, pour ce faire, que les qualifications, expériences et recommandations professionnelles des demandeurs d'emploi.

Article 508 :L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de cessation temporaire de l'activité de tout ou partie de l'entreprise ou les salariés qui ont dû être remplacés à la suite de maladie.

Dans tous les cas, les salariés doivent rejoindre leur poste de travail à la date fixée par l'employeur.

Article 509 :L'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargé de l'inspection du travail lui en fait la demande.

Toutefois, l'employeur n'est pas obligé d'embaucher une proportion de salariés desdites catégories dépassant 10% des salariés permanents.

Article 510 :Le salarié tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même profession, dans l'entreprise, à la fin de la période du service militaire, à condition d'en faire la demande à l'employeur au plus tard dans le mois qui suit la fin de cette période.

Article 511 :L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail du lieu où il exerce son activité.


Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger
Article 512 :Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail visé par les services compétents de l'Etat d'émigration et par l'autorité gouvernementale marocaine chargée du travail.

Ces contrats doivent être conformes aux conventions de main-d'oeuvre conclues avec des Etats ou des organismes employeurs en cas d'existence de telles conventions.

L'autorité gouvernementale chargée du travail procède à la sélection des émigrés sur la base de leurs qualifications professionnelles et de leurs aptitudes physiques et accomplit toutes les formalités administratives nécessaires pour l'acheminement des émigrants vers le pays d'accueil en coordination avec les administrations et les employeurs concernés.

Article 513 :Outre le contrat de travail visé à l'article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu :

- d'un certificat médical datant de moins d'un mois ;

- de tous documents dont la production est exigée par la réglementation du pays d'accueil.

Article 514 :Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de son hospitalisation en cas de maladie ou d'accident.

Cet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie réglementaire est conservé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 515 :Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.


Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers
Article 516 :Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.

La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.

Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 517 :Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 518 :Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnée au 1er alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait.

Article 519 :Le cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ne peut leur être remboursé et la caution personnelle qu'ils ont présentée ne peut être déchargée de son obligation que sur production d'une attestation administrative délivrée par le délégué préfectoral ou provincial chargé du travail certifiant le paiement des frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc ainsi que des sommes dues à ses salariés.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Empty
MessageSujet: SUITE.26   Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:13

Chapitre VI : Dispositions générales
Article 520 :Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.

Article 521 :Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :

- qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;

- qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au modèle prévu par l'article 517 ;

- qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.


Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi et les conseils
régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi.
Article 522 :Est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil dénommé " le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi ".

La mission du conseil supérieur de la promotion de l'emploi est consultative. Il est chargé de coordonner la politique du gouvernement en matière d'emploi et de donner son avis sur toutes les questions concernant l'emploi au niveau national, notamment sur :

- les orientations générales de la politique du gouvernement en matière d'emploi ;

- les mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment celles relatives à l'insertion des jeunes et à la gestion du marché de l'emploi.

Il est en outre chargé de :

- contribuer à développer le dialogue et la concertation entre les partenaires dans le processus de production :

- suivre et évaluer les mesures de promotion de l'emploi et de gestion du marché de l'emploi, notamment celles bénéficiant du soutien et de l'aide de l'Etat ;

- étudier la situation et les possibilités d'emploi dans les secteurs public, semi-public et privé, sur la base des renseignements qu'il reçoit des administrations et des organismes concernés ;

- élaborer un rapport annuel sur la situation et les perspectives de l'emploi qu'il adresse au gouvernement avec ses avis et propositions ;

- coopérer et travailler en coordination avec toutes les commissions et tous les organismes spécialisés, nationaux et locaux, ayant un rapport avec les questions de croissance démographique, d'enseignement, de formation, d'emploi et, de manière générale, avec les questions de développement social ;
- élaborer et proposer des programmes et des plans régionaux pour l'emploi basés sur le partenariat et la participation effective des différents intervenants locaux.

Article 523 :Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il est composé de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.

Le nombre des membres du conseil, leur mode de nomination et le mode de fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.

Le président du conseil peut inviter à participer aux travaux de celui-ci toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du conseil.

Article 524 :Il est institué au siège :

- de chacune des régions du Royaume, un " conseil régional de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province, chef-lieu de région, ou son représentant ;

- de chacune des préfectures ou provinces du Royaume, un " conseil provincial de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province.

Ces conseils à caractère consultatif sont chargés de :

- donner leur avis sur les questions de l'emploi et l'insertion professionnelle ;

- présenter des propositions susceptibles de promouvoir l'emploi, de soutenir les petites et moyennes entreprises et d'adapter davantage la formation aux besoins du marché d'emploi local ;

- contribuer à évaluer les résultats obtenus au niveau local en ce qui concerne les mesures de promotion de l'emploi qui bénéficient de subvention et soutien de l'Etat ;

- activer le dialogue, la concertation et le partenariat entre les différents intervenants à l'échelon local dans le marché d'emploi ;

- assurer la coordination et la coopération avec toutes les parties concernées à l'échelon local, pour la promotion du marché de l'emploi et pour l'élaboration de programmes communs dans ce domaine.

Les conseils régionaux de la promotion de l'emploi sont également chargés d'élaborer un rapport annuel à présenter au Conseil supérieur de la promotion de l'emploi, sur les questions et perspectives d'emploi, accompagné des propositions et projets susceptibles de promouvoir l'emploi.

Article 525 :Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.

Le président du conseil peut inviter à participer à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du conseil.

Le nombre des membres du conseil, leur mode de désignation et les modalités de fonctionnement des travaux dudit conseil sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'intérieur.


Chapitre VIII : De l'âge de la retraite
Article 526 :Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l'employeur et avec le consentement du salarié.

L'âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur minier qui justifient avoir travaillé au fond des mines pendant cinq années au moins.

En ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la période d'assurance fixée par l'article 53 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, l'âge de la retraite indiqué ci-dessus est porté à la date à laquelle le salarié totalise cette période d'assurance.

Article 527 :Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les intéressés au moment du recrutement et conservés dans leurs dossiers.

Article 528 :L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.

Article 529 :Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Empty
MessageSujet: SUITE.27   Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:14

Livre V : Des organes de contrôle

Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du travail
Article 530 :Sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, les agents relevant de l'administration chargée des mines en ce qui concerne l'inspection du travail dans les entreprises minières ainsi que tous agents commissionnés à cet effet par d'autres administrations avec les pouvoirs découlant de leurs missions et selon le partage de compétences opéré entre eux par celles-ci, à raison de la nature des entreprises ou établissements.

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des affaires sociales ainsi que les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture sont chargés, dans le cadre de leur mission, du contrôle de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les entreprises et établissements relevant de l'Etat et des collectivités locales, sauf si cette mission est dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents.

Article 531 :Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs.

Ils sont soumis aux dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, en ce qui concerne le secret professionnel.

Les agents chargés de l'inspection du travail qui révèlent des secrets dont ils ont eu connaissance sont passibles des peines prévues par l'article 446 du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dérogations prévues par ledit article.

Article 532 :Les agents de l'inspection du travail sont chargés :

1) d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;

2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ;

3) de porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

4) de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail.

Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.

Article 533 :Les agents chargés de l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés :

1 - à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection du travail ;

2 - à pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent, valablement, être assujettis au contrôle de l'inspection du travail ainsi que dans les lieux où des salariés travaillent à domicile.

Toutefois, lorsque le travail s'effectue dans un lieu habité, les agents chargés de l'inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir obtenu l'autorisation des habitants ;

3 - à procéder, individuellement ou avec l'aide d'experts dans les domaines scientifique et technique tels que la médecine, le génie ou la chimie, à tous contrôles, enquêtes et investigations jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement appliquées et, notamment :

a) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou les salariés de l'établissement sur toutes les questions relatives à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;

b) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative au travail, en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et d'en faire copies ou d'en prendre des extraits ;

c) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est requise par les dispositions législatives, et des affiches indiquant le nom et l'adresse de l'agent chargé de l'inspection du travail auprès de l'établissement ;

d) à prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés.

Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui en sont communiqués.

Article 534 :A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nuire à l'efficacité du contrôle.

Les agents chargés de l'inspection du travail doivent rédiger un rapport sur toute visite d'inspection qu'ils effectuent.

Le modèle de ce rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 535 :Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celles de l'article 539 ci-dessous s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du travail chacun dans la limite de sa spécialité.

En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins chargés de l'inspection du travail sont autorisés à examiner les salariés, à prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues, des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés et des matières en suspension dans les locaux du travail ou dans les galeries des mines.

Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui sont communiqués.

Article 536 :L'employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscrïption, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des observations éventuellement signifiées à l'employeur en application des articles 539 et 540 ci-dessous.

Ces mises en demeure et observations sont formulées dans les formes fixées par voie réglementaire.

Un registre doit être tenu, aux même fins, dans chaque établissement, annexe en relevant, succursale ou chantier.

Article 537 :Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document faisant connaître son identité complète.

Article 538 :L'employeur ou son représentant est tenu :

1) de présenter sur demande des agents chargés de l'inspection du travail tous les livres, registres et documents qu'il doit tenir et de prendre les dispositions nécessaires pour que, même en son absence, ces livres, registres et documents soient présentés ;

2) de dresser une liste des chantiers temporaires et tenir cette liste à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail ;

3) d'informer par écrit l'agent chargé de l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier occupant au moins dix salariés et devant durer plus de six jours ;

4) de satisfaire à la demande de l'agent chargé de l'inspection du travail et de lui fournir toutes informations et données relatives à l'application de la législation du travail.


Chapitre Il : De la constatation des infractions
Article 539 :Les agents chargés de l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application.

Avant de dresser un procès-verbal, ces agents peuvent adresser des mises en demeure ou des observations aux employeurs qui contreviennent aux dispositions visées au premier alinéa ci-dessus.

Ils doivent rédiger lesdits procès-verbaux en trois exemplaires dont un est adressé directement à la juridiction compétente par le délégué provincial chargé du travail, un autre à la direction du travail de l'administration centrale et le troisième est conservé dans le dossier réservé à l'établissement.

Article 540 :En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un procès-verbal qu'à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure préalablement signifiée à l'employeur.

Ce délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à quatre jours est fixé par l'agent chargé de l'inspection du travail, en tenant compte des circonstances de l'établissement, à partir du minimum établi pour chaque cas par la réglementation en vigueur.

Article 541 :Avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une réclamation à l'autorité gouvernementale chargée du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception de ladite mise en demeure.

La réclamation produit un effet suspensif en ce qui concerne l'établissement du procès-verbal.

La décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail est notifiée à l'intéressé dans les formes administratives ; avis en est donné à l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 542 :En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail doit mettre en demeure l'employeur de prendre immédiatement toutes mesures qui s'imposent.

Si l'employeur ou son représentant refuse ou néglige de se conformer aux prescrïptions contenues dans la mise en demeure, l'agent chargé de l'inspection du travail dresse un procès-verbal dans lequel il fait état du refus de l'employeur de se conformer auxdites prescrïptions.

Article 543 :L'agent chargé de l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, par une requête à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542 ci-dessus.

Le président du tribunal de première instance ordonne de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour empêcher le danger imminent. Il peut, à cet effet, accorder un délai à l'employeur pour ce faire, comme il peut ordonner la fermeture de l'établissement, le cas échéant, en fixant la durée nécessaire pour cette fermeture.

Article 544 :L'employeur est tenu de verser aux salariés qui ont cessé de travailler, en raison de la fermeture prévue au deuxième alinéa de l'article 543 ci-dessus, une rémunération pour la période de suspension du travail ou pour la période de fermeture de tout ou partie de l'établissement.

Article 545 :Si toutes les mesures prévues par les articles 540 à 544 ci-dessus sont épuisées sans que l'employeur s'exécute, un autre procès-verbal est adressé par l'agent chargé de l'inspection du travail au procureur du Roi.

Le procureur du Roi doit soumettre le procès-verbal au tribunal de première instance dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de sa réception. Le tribunal applique alors les dispositions pénales prévues par le chapitre I du titre IV du livre II de la présente loi.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Admin
Admin



Messages : 166
Date d'inscription : 10/01/2008

Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Empty
MessageSujet: SUITE.28   Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:15

Chapitre III : Dispositions pénales
Article 546 :Quiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents chargés de l'inspection du travail dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.

En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée au double.

Article 547 :Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

- le défaut d'ouverture du registre des mises en demeure prévu par l'article 536 ;

- le non respect des dispositions des articles 537 et 538.


Chapitre IV : Dispositions pénales diverses
Article 548 :Est pénalement responsable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, tout employeur, directeur ou chef au sens de l'article 7 ci-dessus ayant, dans l'établissement, par délégation de l'employeur, la compétence et l'autorité suffisantes pour obtenir des salariés placés sous sa surveillance l'obéissance nécessaire au respect des dispositions législatives et réglementaires.

L'employeur est civilement responsable des condamnations aux frais et dommages-intérêts infligées à ses directeurs, gérants ou préposés.


Livre VI : du Règlement des conflits collectifs du travail

Chapitre premier : Dispositions générales
Article 549 :Constitue " un conflit collectif du travail " tout différend qui survient à l'occasion du travail et dont l'une des parties est une organisation syndicale de salariés ou un groupe de salariés, ayant pour objet la défense des intérêts collectifs et professionnels desdits salariés.

Sont également considérés comme des conflits collectifs du travail, tous différends qui naissent à l'occasion du travail et dont l'une des parties est un ou plusieurs employeurs ou une organisation professionnelle des employeurs, ayant pour objet la défense des intérêts du ou des employeurs ou de l'organisation professionnelle des employeurs intéressés.

Article 550 :Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet.


Chapitre Il : De la conciliation

Section 1 : Tentative de conciliation au niveau
de l'inspection du travail
Article 551 :Tout différend de travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du travail, de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou devant la commission nationale d'enquête et de conciliation selon la nature du conflit collectif, conformément aux articles 552, 556 et 565 ci-dessous.

Article 552 :Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province.

Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 553 :Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative de la partie la plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou à celle de l'agent chargé de l'inspection du travail au sein de l'entreprise.

Article 554 :Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 555 :A l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou partiel, la non-conciliation et, le cas échéant, la non comparution des parties.

Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou par l'agent chargé de l'inspection du travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux parties intéressées ou leur est notifiée le cas échéant.

Article 556 :Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un délai de trois jours, de soumettre le conflit collectif du travail à la commission provinciale d'enquête et de conciliation.


Section Il : La commission provinciale d'enquête
et de conciliation
Article 557 :Il est institué auprès de chaque préfecture ou province, une commission dénommée " commission provinciale d'enquête et de conciliation " présidée par le gouverneur de la préfecture ou province et composée à égalité de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué provincial chargé du travail.

Article 558 :Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque les parties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de sa saisine.

Les parties doivent comparaître en personne devant la commission ou se faire représenter par une personne habilitée à conclure l'accord de conciliation si un cas de force majeure les empêche de comparaître.

Toute personne morale, partie au conflit, doit déléguer un représentant légal habilité à conclure l'accord de conciliation.

Toute partie peut se faire assister par un membre du syndicat ou de l'organisation professionnelle à laquelle elle appartient ou par un délégué des salariés.

Article 559 :Chacune des parties peut présenter au président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation un mémoire écrit comportant ses observations.

Le président de la commission doit communiquer copie dudit mémoire à l'autre partie.

Article 560 :La commission provinciale d'enquête et de conciliation tente de régler le conflit collectif de travail, en vue de parvenir à un accord entre les parties, dans un délai ne dépassant pas six jours à compter de la date à laquelle le conflit collectif du travail lui a été soumis.

Article 561 :Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose de toutes les attributions pour enquêter sur la situation des entreprises et celle des salariés concernés par le conflit collectif du travail. Il peut ordonner toutes enquêtes et investigations auprès des entreprises et des salariés qui y travaillent et demander aux parties de produire tous documents ou renseignements, de quelque nature que ce soit, susceptibles de l'éclairer. Il peut également se faire assister par des experts ou par toute autre personne dont l'aide lui paraît utile.

Article 562 :Les parties au conflit doivent présenter toutes facilités et fournir tous documents et renseignements en relation avec le conflit, à la demande de la commission provinciale d'enquête et de conciliation.

Article 563 :A l'issue des séances de conciliation, l'accord total, l'accord partiel ou la non-réconciliation des parties, et, le cas échéant, la non comparution des parties, sont consignés dans un procès-verbal immédiatement dressé.

Le procès-verbal doit être signé par le président de la commission et les parties. Copie doit en être délivrée aux parties concernées ou leur être, le cas échéant, notifiée.

Si aucun accord n'intervient au niveau de la commission provinciale d'enquête et de conciliation, le conflit est soumis directement à la commission visée à l'article 564 ci-dessous, dans un délai de trois jours.


Section III : La commission nationale d'enquête et de
conciliation
Article 564 :Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée " commission nationale d'enquête et de conciliation " présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et composée, à égalité, de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Le président de la commission peut inviter à assister à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine d'action de la commission.

Le chef du service d'inspection du travail est chargé du secrétariat de la commission nationale d'enquête et de conciliation.

Article 565 :Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation dans les deux cas suivants :

- Lorsque le conflit collectif du travail s'étend à plusieurs préfectures ou provinces ou à l'ensemble du territoire national ;

- Si les parties au conflit ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation.

Article 566 :Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou par les parties concernées.

Ladite commission remplit ses fonctions conformément à la procédure arrêtée pour le fonctionnement de la commission provinciale d'enquête et de conciliation prévue aux articles 558, 559, 560 et 561 ci-dessus.


Chapitre III : De l'arbitrage

Section I : De la procédure d'arbitrage

Article 567 :Si les parties ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la commission nationale d'enquête et de conciliation ou si des désaccords subsistent sur certains points ou encore en cas de non comparution de toutes ou de l'une des parties, la commission concernée peut soumettre le conflit collectif du travail à l'arbitrage après accord des parties concernées.

Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou, le cas échéant, le président de la commission nationale d'enquête et de conciliation soumet le dossier relatif au conflit collectif du travail avec le procès-verbal dressé par ladite commission, à l'arbitre dans les quarante-huit heures suivant la rédaction du procès-verbal.

Article 568 :L'arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

La liste d'arbitres est établie sur la base des propositions des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Pour l'établissement de ladite liste d'arbitres, il est tenu compte de l'autorité morale de ces derniers, de leur compétence et de leur spécialisation dans les domaines économique et social.

La liste des arbitres est révisée une fois tous les trois ans.

Une indemnité est fixée pour l'arbitre conformément aux règles en vigueur.

Article 569 :Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, pour une raison quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors un arbitre de la même liste prévue à l'article 568 ci-dessus, dans un délai de quarante-huit heures.

Article 570 :L'arbitre convoque les parties, par télégramme, dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date à laquelle il reçoit le procès-verbal.

Les parties doivent comparaître personnellement devant l'arbitre ou se faire représenter par un représentant légal si une force majeure les empêche de se présenter eux-mêmes.

Toute personne morale partie au conflit doit se faire représenter par un représentant légal.

Pour l'accomplissement de sa mission, l'arbitre dispose des mêmes attributions que celles du président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation prévues à l'article 561 ci-dessus.

Article 571 :Les parties doivent offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tous renseignements se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.

Article 572 :L'arbitre statue conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du travail concernant l'interprétation ou l'application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.

Sur les conflits collectifs du travail non prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, l'arbitre se prononce, conformément aux règles d'équité.

Article 573 :L'arbitre ne statue que sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal constatant la non-conciliation, émanant de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou de la commission nationale d'enquête et de conciliation ainsi que sur les autres faits survenus après la rédaction du procès-verbal de non-conciliation et résultant du différend.

Article 574 :L'arbitre prononce sa décision arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la comparution des parties devant lui.

La décision de l'arbitre doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date à laquelle elle a été prononcée.


Section Il : Les recours formés contre les décisions d'arbitrage
Article 575 :Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de conflits collect
Revenir en haut Aller en bas
https://lesavocatsdumaroc.keuf.net
Contenu sponsorisé





Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Le nouveau code de travail de 2005   Le nouveau code de travail de 2005 - Page 2 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Le nouveau code de travail de 2005
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Code de travail
» Maroc: Le nouveau code de la famille
» Code de la famille

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Avocats Du Maroc :: JURIDICUS :: Droit de travail-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser