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 Maroc - code pénal

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MessageSujet: Maroc - code pénal   Maroc - code pénal Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:18

Maroc - code pénal : Titre II : Des mesures de sûreté (articles 61 à 104)

Mis en ligne le mardi 24 février 2004


Chapitre premier : Des diverses mesures de sûreté personnelles ou réelles (articles 61 à 86)

Article 75 : L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans un placement en un établissement approprié, par décision d’une juridiction de jugement, d’un individu présumé auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit, qui en raison des troubles de ses facultés mentales existant lors des faits qui lui sont imputés, et constatés par une expertise médicale, doit être déclaré totalement irresponsable et se trouve ainsi soustrait à l’application éventuelle des peines prévues par la loi.

Article 76 : Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l’individu qui lui est déféré sous l’accusation de crime ou la prévention de délit, était totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit :

1° constater que l’accusé ou le prévenu se trouvait au moment des faits dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses facultés mentales ;

2° le déclarer totalement irresponsable et prononcer son absolution ;

3° ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un établissement psychiatrique.

La validité du titre de détention est prolongée jusqu’à l’internement effectif.

Article 77 : L’internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l’exigent la sécurité publique et la guérison de l’interné.

L’interné doit initialement être l’objet d’une mise en observation. Il doit être examiné chaque fois que le psychiatre l’exige nécessaire, et en tous cas tous les six mois.

Lorsque le psychiatre traitant estime devoir mettre fin à l’internement judiciaire, il doit en informer le chef du parquet général de la cour d’appel qui peut, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cet avis, exercer un recours contre la décision de sortie, dans les conditions fixées par l’article 28 du dahir du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux. Ce recours est suspensif.

Article 78 : Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l’auteur d’un crime ou d’un délit, bien qu’en état d’assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d’un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit :

1° constater que les faits poursuivis sont imputables à l’accusé ou au prévenu ;

2° le déclarer partiellement irresponsable en raison de l’affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits ;

3° prononcer la peine ;

4° ordonner, s’il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement psychiatrique, préalablement à l’exécution de toute peine privative de liberté. L’hospitalisation s’impute sur la durée de cette peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 77.

Article 79 : Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l’individu qui lui est déféré sous l’accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu’en raison de troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve hors d’état d’assurer sa défense au cours des débats, elle doit :

1° constater que l’accusé ou le prévenu est hors d’état de se défendre, par suite de l’altération présente de ses facultés mentales ;

2° surseoir à statuer ;

3° ordonner son hospitalisation dans un établissement psychiatrique.

La validité du titre de détention est prolongée jusqu’à l’internement effectif.

Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu’elle ne soit exécutée. Le titre de détention qui était en vigueur au moment de l’hospitalisation reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d’imputer la durée de l’hospitalisation sur celle de cette peine.

Article 80 : Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d’une juridiction de jugement, d’un individu, auteur, coauteur ou complice soit d’un crime, soit d’un délit correctionnel ou de police, atteint d’intoxication chronique causée par l’alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l’auteur de l’infraction apparaît liée à cette intoxication.

Article 81 : Lorsqu’une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l’article précédent, elle doit :

1° déclarer que le fait poursuivi est imputable à l’accusé ou au prévenu ;

2°constater expressément que la criminalité de l’auteur de l’infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l’alcool ou les stupéfiants ;

3° prononcer la peine ;

4°ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années.

Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement à l’exécution de la peine, à moins que la juridiction n’en décide autrement.

Article 82 : La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu’il est constaté que les causes qui l’avaient provoquée ont disparu.

Lorsque le médecin-chef de l’établissement thérapeutique estime devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général de la cour d’appel qui, dans un délai de dix jours après réception de cet avis, peut exercer un recours contre la décision, dans les conditions fixées par l’article 77.

Article 83 : Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l’obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable d’emprisonnement. de séjourner dans un centre spécialisé où il sera employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné apparaît liée à des habitudes d’oisiveté, ou qu’il a été établi qu’il tire habituellement ses ressources d’activités illégales.

Article 84 : Lorsqu’une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l’article précédent, elle doit :

1° déclarer que le fait poursuivi est imputable à l’accusé ou au prévenu ;

2° constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d’oisiveté du condamné ou qu’il est établi que celui-ci tire habituellement ses ressources d’activités illégales ;

3° prononcer la peine ;

4° ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans.

Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l’exécution de la peine.

Article 85 : La mesure de placement judiciaire prévue à l’article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.

La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l’avait ordonnée.

Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel est compétent pour prononcer la révocation.

Article 86 : L’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois publics doit expressément être prononcée par la juridiction de jugement dans les cas édictés par la loi.

En dehors de ces cas, elle peut l’être, lorsque la juridiction constate et déclare, par une disposition expresse de la décision, que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la fonction ou de l’emploi et qu’elle révèle chez son auteur une perversité morale incompatible avec l’exercice normal de la fonction ou de l’emploi.

A moins que la loi n’en dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie.
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