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| Blanchiment de capitaux | |
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Admin Admin
Messages : 166 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Blanchiment de capitaux Ven 11 Jan - 15:44 | |
| Article premier : Chapitre premier : Dispositions pénales
Le chapitre IX du titre I du livre III du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) est complété par la section VI bis suivante :
Section VI bis : Du blanchiment de capitaux
« Article 574-1. - Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après, lorsqu'elles sont commises intentionnellement : - le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous ; - le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; - le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; - le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous. »
« Article 574-2. - La définition prévue à l'article précédent est applicable aux infractions suivantes : - le trafic de stupéfiants et des matières psychotropes ; - le trafic d'êtres humains ; - le trafic d'immigrants ; - le trafic illicite d'armes et de munitions ; - la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le détournement de biens publics et privés ; - les infractions de terrorisme ; - la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement. »
« Article 574-3. - Le blanchiment de capitaux est puni :
- pour les personnes physiques d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams ; - pour les personnes morales, d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions. La tentative de blanchiment de capitaux est passible des mêmes peines applicables à l'infraction consommée. »
« Article.574-4. - Les peines d'emprisonnement et les amendes sont portées au double :
- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; - lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux ; - lorsque les infractions sont commises en bande organisée ; - en cas de récidive. Est en état de récidive l'auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour l'une des infractions prévues à l'article 574-1 ci-dessus.
« Article 574-5. - Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : - la confiscation partielle ou totale des biens ayant servi à commettre l'infraction et des produits générés par ces biens, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Cette confiscation est toujours prononcée en cas de condamnation ; - la dissolution de la personne morale ; - la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée et ce, aux frais du condamné. L'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels l'infraction a été commise. »
« Article 574-6. - Les peines prévues par la présente loi sont étendues, selon le cas, aux dirigeants et aux préposés des personnes morales impliquées dans des opérations de blanchiment de capitaux, lorsque leur responsabilité personnelle est établie. »
« Article 574-7. - Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du code pénal, l'auteur, le coauteur ou le complice qui a révélé aux autorités compétentes, avant qu'elles n'en soient informées, les faits constitutifs d'une tentative d'infraction de blanchiment de capitaux. Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de l'infraction, la peine est réduite de moitié. » | |
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Messages : 166 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: SUITE.1 Ven 11 Jan - 15:44 | |
| Article deux
Chapitre II : de la prévention du blanchiment de capitaux
Section 1 : Définitions
Article premier : Pour l'application des dispositions de la présente loi, on entend par : - « produits » : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 du code pénal ; - « biens » : tous les types d'avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits qui s'y rattachent.
Article 2 : Sont assujetties aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, à l'exception de l'Etat, qui, dans l'exercice de leur mission ou de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infractions prévues et réprimées par la section VI bis du chapitre IX du titre premier du livre III du Code pénal.
A ce titre, sont notamment considérées comme personnes assujetties :
1. les établissements de crédit ; 2. les banques et les sociétés holding offshore ; 3. les compagnies financières ; 4. les entreprises d'assurances et de réassurances ; 5. les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux ; 6. les personnes membres d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles assistent leur client dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à : a) l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales ; b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ; c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ; d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; e) la constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de structures similaires ; 7. les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard.
Section 2 : Obligations des personnes assujetties
Sous-section 1 : Obligations de vigilance
Article 3 : Les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments d'information permettant l'identification de leur clientèle habituelle ou occasionnelle.
Lorsque le client est une personne morale, les personnes assujetties doivent vérifier au moyen de documents et d'indications nécessaires, toutes les informations concernant sa dénomination, sa forme juridique, son activité, l'adresse du siège social, son capital, l'identité de ses dirigeants et les pouvoirs des personnes habilitées à la représenter vis-à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d'un mandat.
Article 4 : Les personnes assujetties ne doivent pas effectuer d'opération lorsque l'identité des personnes concernées n'a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est incomplète ou manifestement fictive.
Article 5 : Les personnes légalement habilitées à ouvrir des comptes doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité du postulant, conformément aux dispositions de l'article 488 du Code de commerce.
Elles doivent dans les mêmes conditions : - s'assurer de l'identité de leurs clients occasionnels qui leur demandent d'effectuer des opérations dont la nature et le montant sont fixés par l'unité visée à l'article 14 ci-dessous ; - s'assurer de l'identité des donneurs d'ordre pour l'exécution d'opérations dont le bénéficiaire est une tierce personne ; - se renseigner sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération est réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui ont demandé l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération n'auraient pas agi pour leur propre compte ; - se renseigner sur l'identité des personnes agissant aux noms de leurs clients en vertu d'un mandat ; - se renseigner sur l'origine des fonds.
Article 6 : Les personnes légalement habilitées à ouvrir des comptes doivent vérifier, lors de l'ouverture d'un compte, si le postulant dispose d'autres comptes ouverts sur leurs livres. | |
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| Sujet: SUITE.2 Ven 11 Jan - 15:45 | |
| Elles doivent, en outre :
- se renseigner sur les raisons pour lesquelles la demande d'ouverture d'un nouveau compte est formulée ; - veiller à la mise à jour régulière de dossiers juridiques afférents aux comptes de la clientèle ; - assurer une surveillance particulière sur les comptes et opérations des clients présentant un risque élevé.
Article 7 : Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les personnes assujetties conservent les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients pendant dix ans à compter de la date de leur exécution. Elles conservent également pendant dix ans les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux, ainsi que ceux des donneurs d'ordre visés à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus.
Article 8 : Toute opération portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par l'unité et qui, sans entrer dans le champ d'application des dispositions relatives à la déclaration de soupçon prévue à l'article 9 ci-dessous, se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent, doit faire l'objet de la part de la personne assujettie d'un examen particulier. Dans ce cas, les personnes assujetties se renseignent auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'identité des bénéficiaires. Les caractéristiques de l'opération sont consignées dans un document et conservées par les personnes assujetties dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Les personnes assujetties doivent s'assurer que les obligations définies par le présent article sont appliquées par leurs succursales ou filiales dont le siège est établi à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas, elles en informent l'Unité.
Sous-section 2 : Déclaration de soupçon
Article 9 : Les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus, sont tenues de faire une déclaration de soupçon à l'Unité, concernant :
1) Toutes sommes ou opérations soupçonnées d'être liées au blanchiment de capitaux ; 2) Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est douteuse. Les indications à porter sur la déclaration de soupçon, ainsi que la nature et le montant minimum des opérations soumises à ladite déclaration, sont fixés par l'Unité prévue à l'article 14 ci-dessous. Les personnes assujetties doivent communiquer à l'Unité l'identité des dirigeants et agents habilités à effectuer les déclarations de soupçon et à assurer la liaison avec ladite Unité ainsi qu'un descrïptif du dispositif interne de vigilance qu'elles mettent en œuvre en vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre.
Article 10 : La déclaration de soupçon, visée à l'article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit.
Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve de confirmation par écrit. L'Unité accuse réception de la déclaration de soupçon par écrit. Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle doit comporter l'indication du délai d'exécution de cette opération qui ne peut en aucun cas être inférieur au délai prévu à l'article 17 ci-dessous. La déclaration de soupçon ne doit pas figurer dans le dossier lorsque celui-ci est communiqué au ministère public ou au juge d'instruction.
Article 11 : La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu, postérieurement à la réalisation de l'opération, que les sommes en cause proviennent de blanchiment de capitaux.
Sous-section 3 : Obligation de veille interne
Article 12 : Les personnes assujetties doivent mettre en place un dispositif interne de vigilance, de détection et de surveillance, permettant de veiller au respect des obligations prévues par la présente loi. Les personnes habilitées à faire la déclaration de soupçon visée à l'alinéa 1 de l'article 9 ci-dessus, ont pour tâches de : - centraliser les informations recueillies sur les opérations présentant un caractère inhabituel ou complexe ; - tenir leurs dirigeants régulièrement informés, par écrit, sur les opérations effectuées par les clients présentant un profil de risque élevé.
Article 13 : Les personnes assujetties sont tenues de communiquer à l'Unité prévue à l'article 14 ci-dessous et à leurs autorités de supervision et de contrôle tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Elles ne peuvent s'opposer aux opérations d'enquête ou d'investigation ordonnées par l'unité et menées par les agents visés à l'article 22 ci-dessous auxquels elles doivent faciliter l'accès aux documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes assujetties à l'Unité et aux autorités de supervision et de contrôle habilitées par elle.
Section 3 : Unité de traitement du renseignement financier
Article 14 : Il est créé, par voie réglementaire, une unité de traitement du renseignement financier dénommée dans la présente loi « Unité » rattachée à la primature. | |
| | | Admin Admin
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| Sujet: SUITE.3 Ven 11 Jan - 15:46 | |
| Article 15 : L'Unité est chargée :
1. de recueillir et de traiter les renseignements liés au blanchiment de capitaux et de décider de la suite à réserver aux affaires dont elle est saisie ; 2. de constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment de capitaux ; 3. d'ordonner toutes enquêtes ou investigations à effectuer par les services d'enquête et d'investigation visés à l'article 22 ci-dessous qui participent à l'exercice de la mission dont l'Unité est investie et d'assurer la coordination des moyens d'action de ces services ; 4. de collaborer et de participer avec les services et autres organismes concernés à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux ; 5. d'assurer la représentation commune des services et organismes nationaux concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux ; 6. de proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ; 7. de donner son avis au gouvernement sur le contenu des mesures d'application du présent chapitre; L'unité fixe les montants et conditions particulières efférents aux opérations qui entrent dans le champ d'application de la présente loi. L'Unité élabore un rapport annuel de son activité et le présente au Premier ministre.
Article 16 : Tout renseignement de nature à modifier l'appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté, par écrit, à la connaissance de l'Unité.
Article 17 : L'Unité peut former opposition à l'exécution de toute opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon. L'exécution de cette opération est reportée pour une durée n'excédant pas deux jours ouvrables à partir de la date de réception par l'Unité de ladite déclaration. Le président du tribunal de première instance de Rabat peut, sur requête de l'Unité et après que le procureur du Roi près dudit tribunal ait présenté ses conclusions, proroger le délai prévu à l'alinéa 1er du présent article pour une durée qui ne peut excéder quinze jours, à compter de la date d'expiration dudit délai. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute. Si aucune opposition n'a été formée ou si, au terme du délai fixé en cas d'opposition, aucune décision du président du tribunal n'est communiquée à la personne assujettie qui a effectué la déclaration de soupçon, celle-ci peut exécuter l'opération.
Article 18 : Dès que les renseignements recueillis par l'Unité mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux, celle-ci en réfère au Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, en lui précisant, le cas échéant, les services d'enquête ou d'investigation ou les autorités de supervision et de contrôle qui ont été saisis en vue de procéder à des investigations. Le procureur du Roi notifie à l'Unité les décisions définitives prononcées dans les affaires dont il a été saisi.
Article 19 : Le procureur du Roi peut ordonner au cours de la phase d'enquête pour une durée qui ne peut excéder un mois renouvelable une fois :
1) le gel par l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens, ou 2) la désignation d'une institution ou d'un organisme privé aux fins d'assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens. Le juge d'instruction peut désigner une institution ou un organisme privé aux fins d'assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peuvent également ordonner la saisie des biens appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d'être impliquées avec des personnes, des organisations ou activités en rapport avec les infractions de blanchiment de capitaux, même si celles-ci ne sont pas commises sur le territoire du Royaume.
Article 20 : Toutes les personnes qui participent aux travaux de l'Unité et plus généralement toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des renseignements se rapportant à la mission de l'Unité, sont strictement tenues au secret professionnel dans les termes et avec les effets prévus par l'article 446 du Code pénal. Ces personnes ne peuvent, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont elles ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles prévues par le présent chapitre.
Article 21 : Les renseignements recueillis par l'Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre. Toutefois, et par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l'Unité est habilitée à communiquer les documents et renseignements recueillis à l'occasion de l'accomplissement de ses missions au Procureur du Roi ou au juge d'instruction, à leur demande et pour l'exécution de leurs tâches, à l'exception de la déclaration de soupçon.
Article 22 : Pour la réalisation de ses missions, l'Unité dispose d'un personnel composé d'agents spécialement habilités à cet effet par l'Unité. L'unité peut, pour la réalisation de ses missions, saisir les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public, dont les compétences en matière de contrôle des activités des personnes assujetties visées à l'article 2 ci-dessus, sont de nature à permettre la révélation des infractions à la présente loi, en précisant l'étendue de la mission qui leur est confiée. Les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public saisis en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doivent, lorsqu'ils relèvent une infraction aux dispositions de la présente loi, en informer l'Unité.
Article 23 : L'Unité doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux concernant une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou documents, sur supports matériels ou électroniques.
Article 24 : L'Unité peut, dans le cadre des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc a adhéré et dûment publiées ou en application du principe de la réciprocité, échanger, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les renseignements financiers liés au blanchiment de capitaux, avec les autorités étrangères ayant une compétence similaire. | |
| | | Admin Admin
Messages : 166 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: SUITE.4 Ven 11 Jan - 15:46 | |
| Section 4 : Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents
Article 25 : Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration de soupçon visée à l'article 9 du présent chapitre, aucune poursuite fondée sur l'article 446 du Code Pénal ou sur des dispositions spéciales relatives au secret professionnel, ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni contre ses dirigeants et ses agents qui ont fait de bonne foi cette déclaration. Article 26 : Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi. Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration de soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu ou d'acquittement. Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article 11 ci-dessus et, sauf connivence avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la personne assujettie est dégagée de toute responsabilité et aucune poursuite ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses agents.
Article 27 : Aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n'est recevable à l'encontre de l'Unité ou de ses agents, ou à l'encontre des autorités de supervision et de contrôle ou de leurs agents chargés par l'unité, à raison de l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues en vertu du présent chapitre.
Section 5 : Sanctions et dispositions diverses
Article 28 : Sans préjudice des sanctions pénales plus graves, les personnes assujetties qui manquent à leurs obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 et 16 du présent chapitre, peuvent être condamnées à une sanction pécuniaire allant de 100.000 à 500.000 dirhams qui leur est infligée par l'organe sous le contrôle duquel elles sont placées et selon la procédure qui leur est applicable pour manquement à leurs devoirs ou règles professionnels ou déontologiques. Lorsque la personne assujettie n'a pas d'autorité de supervision ou de contrôle, la sanction est prononcée par l'Unité visée à l'article 14 ci-dessus. Les décisions prises par l'Unité en application du présent article peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif compétent.
Article 29 : Les dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclaration de soupçon dont elle a fait l'objet, soit des renseignements sur les suites réservées à cette déclaration ou qui auront utilisé sciemment les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, sont passibles des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, sauf si les faits sont constitutifs d'une infraction punie plus sévèrement.
Article 30 : Lorsque par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans le dispositif interne de contrôle, une personne assujettie n'a pas exécuté les obligations découlant du présent chapitre, l'Unité saisit l'autorité investie du pouvoir de contrôle et de sanction sur ladite personne, en vue de prononcer des sanctions à son encontre, sur la base de la législation qui lui est applicable.
Article 31 : Afin de faciliter la coopération internationale en matière de blanchiment de capitaux, les dispositions des articles 595-6, 595-7 et 595-8 du Code de procédure pénale s'appliquent également en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Chapitre III : Dispositions particulières aux infractions de terrorisme
Article 32 : La présente loi est applicable aux actes et opérations prévus à l'article 574-1 du code pénal, lorsque l'origine des biens ou produits est liée à une infraction de terrorisme ou lorsque lesdits actes ou opérations ont pour objet de financer le terrorisme tel que prévu au chapitre premier bis du titre premier du livre III du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962).
Article 33 : Les personnes assujetties en vertu de l'article 2 du chapitre II de la présente loi veillent à l'obligation de vigilance et procèdent aux déclarations de soupçon concernant les actes et les opérations répondant à la définition de l'article 32 ci-dessus.
Article 34 : L'Unité de traitement du renseignement financier doit être saisie des déclarations de soupçon et peut recueillir les renseignements visés aux articles 9 et 15 de la présente loi lorsqu'il s'agit des cas prévus à l'article 32 ci-dessus.
Article 35 : Les personnes assujetties, leurs dirigeants et agents sont soumis aux dispositions des articles 28, 29 et 30 de la présente loi pour les actes et opérations mentionnés à l'article 32 ci-dessus.
Article 36 : Lorsque l'Unité prévue à l'article 14 ci-dessus, traite un cas relatif à une infraction de terrorisme, elle peut s'adjoindre des personnes de droit public concernées par le sujet.
Article 37 : Outre ses attributions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'Unité peut recevoir et traiter les demandes de gel des biens émanant d'instances internationales habilitées, pour motif d'infraction de terrorisme. Lorsque l'Unité ordonne le gel des biens, elle en fixe la durée, qui ne peut dépasser trois mois. L'Unité peut, à la demande de l'instance internationale concernée, et après que celle-ci ait fourni les justifications nécessaires, proroger une seule fois, ladite durée. Les décisions prises par l'Unité en application du présent article peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif compétent.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 38 : Nonobstant les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale ou par d'autres textes, les juridictions de Rabat sont compétentes pour les poursuites, l'instruction et le jugement des actes constituant des infractions de blanchiment de capitaux. Lesdites juridictions peuvent, pour des motifs de sécurité publique et exceptionnellement, tenir leurs audiences dans les sièges d'autres juridictions. | |
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