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 Lesq difficultés de l'entreprise

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MessageSujet: Lesq difficultés de l'entreprise   Lesq difficultés de l'entreprise Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:44

Codes réglementaires

code de commerce

Livre V : Les difficultés de l'entreprise

Article 545 : L'entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l'exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe.
Le traitement de l'entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d'un plan de la continuation ou d'un plan de cession.
Les difficultés peuvent aboutir à la fin de la continuation de l'exploitation par la mise en liquidation judiciaire.
On entend par chef d'entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.
Titre premier : les procédures de prévention des difficultés

Chapitre premier : La prévention interne

Article 546 : Le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à redresser la situation.
Faute d'exécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.

Article 547 : Faute d'une délibération de l'assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l'exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d'entreprise.

Chapitre II : La prévention externe, le règlement amiable

Article 548 : Le président du tribunal convoque le chef d'entreprise dans le cas prévu à l'article 547 ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser la situation.
A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

Article 549 : S'il apparaît que les difficultés de l'entreprise sont susceptibles d'être aplanies grâce à l'intervention d'un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l'entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une mission et un délai pour l'accomplir.

Article 550 : La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.

Article 551 : Dés réception de la requête, le président du tribunal fait convoquer dans son cabinet, par le greffier, le chef de l'entreprise pour recueillir ses explications.

Article 552 : Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 548, le président du tribunal peut charger un expert d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Article 553 : S'il apparaît que les propositions du chef de l'entreprise sont de nature à favoriser le redressement de l'entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable. Il désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.

Article 554 : Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée à l'article 552.

Article 555 : S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant:

1) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;

2) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Elle arrête et interdit toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.

Article 556 : Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l'accord.

Article 557 : L'accord entre le chef de l'entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.

Article 558 : L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.

Article 559 : En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties signataires et le rapport d'expertise qu'au chef d'entreprise.


Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise

Sous-titre premier : conditions d'ouverture

Article 560 : Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n'est pas en mesure de payer à l'échéance ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu à l'article 556 ci-dessus.

Article 561 : Le chef de l'entreprise doit demander l'ouverture d'une procédure de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements.

Article 562 : Le chef de l'entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa déclaration énonce les causes de la cessation de paiements et doit être accompagnée des documents suivants:

1) les états de synthèse du dernier exercice comptable;

2) l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l'entreprise;

3) la liste des créanciers et des débiteurs avec l'indication de leur résidence, le montant de leurs droits, créances et garanties à la date de cessation des paiements;

4) le tableau des charges

Les documents présentés doivent être datés, signés et certifiés par le chef d'entreprise; dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.
Le greffier atteste de la réception de ces documents

Article 563 : La procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier quelle que soit la nature de sa créance.
Le tribunal peut aussi se saisir d'office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d'inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu à l'article 556.

Article 564 : La procédure peut être ouverte à l'encontre d'un commerçant ou d'un artisan qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l'année de sa retraite ou de son décès si la cessation des paiements est antérieure à ces événements.

Article 565 : La procédure peut être ouverte à l'encontre d'un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d'un an à partir de sa retraite lorsque l'état de cessation des paiements de la société est antérieur à cette retraite.

Article 566 : Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.
Le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour toutes les actions qui s'y rattachent.
Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l'action se rapportant à l'administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l'application du présent titre.

Article 567 : Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l'entreprise en chambre du conseil.
Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel; il peut aussi requérir l'avis de toute personne qualifiée.
Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.

Article 568 : Le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.
Le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.
La fonction de syndic est exercée par le greffier. Toutefois, le tribunal peut, le cas échéant, la confier à un tiers.

Article 569 : Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai au registre du commerce.
Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné. Cet avis est affiché par les soins du greffier au panneau réservé à cet effet au tribunal.
Dans le même délai de huit jours, le jugement est notifié à l'entreprise par les soins du greffier.

Article 570 : S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d'une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent.
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MessageSujet: SUITE.1   Lesq difficultés de l'entreprise Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:45

Sous-Titre II : Le redressement judiciaire

Chapitre premier : La gestion de l'entreprise

Section première : La continuation de l'exploitation

Article 571 : L'activité de l'entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement judiciaire.
Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du terme.

Article 572 : A tout moment, le tribunal, à la demande motivée du syndic, d'un contrôleur, du chef de l'entreprise ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité et prononcer la liquidation judiciaire.

Article 573 : Le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l'entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d'un mois sans réponse.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif. L'autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l'entreprise en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages - intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture du redressement judiciaire.

Article 574 : En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.

Article 575 : Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés.


Section II : Les pouvoirs du chef de l'entreprise et du syndic

Article 576 : Le jugement qui le désigne charge le syndic:

1) soit de surveiller les opérations de gestion;

2) soit d'assister le chef de l'entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux;

3) soit d'assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise.

A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d'office.

Article 577 : Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci.

Article 578 : Le juge-commissaire autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

Section III - La préparation de la solution

Article 579 : Le syndic, avec le concours du chef de l'entreprise et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l'entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire.
Ces propositions doivent être remises au juge-commissaire à l'expiration d'un délai maximum de quatre mois suivant la date du jugement d'ouverture de la procédure. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par le tribunal à la requête du syndic.

Article 580 : Le projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l'exécution.

Article 581 : Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou par toute autre personne des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise
Il en rend compte au juge-commissaire.

Article 582 : Dès l'ouverture de la procédure, les tiers à l'entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l'entreprise selon les modalités définies au chapitre 2 du présent sous-titre.
L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà et notamment en cas d'appel que s'il y consent.
Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l'analyse.
Ni les dirigeants de l'entreprise, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne sont admis, directement ou par personne interposée, à formuler une offre.

Article 583 : Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés. En cas de besoin, le syndic peut convoquer lui-même l'assemblée dans les formes prévues par les statuts.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
L'exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux souscrïpteurs est subordonnée à l'acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.

Article 584 : Lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du syndic ou d'office peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
A cette fin, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
Pour l'application du présent article, les dirigeants sont entendus ou dûment appelés.

Article 585 : Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration, et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées aux contrôleurs par le syndic.
Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu'il leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation. En cas de consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut acceptation.

Article 586 : Qu'il s'agisse d'une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe:

1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire;

2) les propositions du syndic et du chef d'entreprise et l'indication des garanties offertes;

3) l'avis des contrôleurs.

Article 587 : Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal.
La réunion doit avoir lieu entre le 15è et le 21è jour de l'envoi de la convocation.
Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.
L'accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.
Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par le syndic.

Article 588 : Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur consultation individuelle ou collective.

Article 589 : Le chef de l'entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le chef de l'entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit jours.

Chapitre II : Choix de la solution

Article 590 : Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l'entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire.

Article 591 : Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 583, 606, 610, et 617.

Section première : La continuation

Sous section première : Le plan de continuation

Article 592 : Le tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Le plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l'entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d'apurement du passif déterminées en application des articles 598 à 602.
Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 688 à 698 n'est pas terminée.
Cette continuation est accompagnée s'il y a lieu de l'arrêt, de l'adjonction, ou de la cession de certaines branches d'activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions du titre llI du présent livre.
Les règles prévues dans le code du travail sont applicables lorsque les décisions accompagnant la continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de travail.

Article 593 : Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d'ouverture, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durée d'exécution du plan et du règlement du passif.
La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l'interdiction.
Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation des incidents.

Article 594 : Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication.
L'inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l'entreprise.

Article 595 : Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l'entreprise.
Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.

Article 596 : La durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.

Article 597 : Une modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l'entreprise et sur le rapport du syndic.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan dans les formes et avec les effets prévus à l'article 602.
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MessageSujet: SUITE.2   Lesq difficultés de l'entreprise Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:46

Sous-section II : L'apurement du passif

Article 598 : Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. Ces délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement doit intervenir dans le délai d'un an.
Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan

Article 599 : L'inscrïption d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive au passif.



Article 600 : En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment.
Ce paiement anticipé s'impute sur le principal des premiers dividendes à échoir; les intérêts y afférents sont remis de plein droit.

Article 601 : Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.

Article 602 : Si l'entreprise n'exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d'office ou à la demande d'un créancier et après avoir entendu le syndic, prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues.
Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d'ouverture du plan de continuation, déclarent leurs créances.
Si l'entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal prononce la clôture de la procédure.

Article 603 : La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés; elle doit porter sur l'ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l'entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire.

Sous-section première : Les modalités de la cession

Article 604 : Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de l'entreprise, le syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit s'écouler entre la réception d'une offre par le syndic et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre.

Toute offre comporte l'indication:

1) des prévisions d'activité et de financement;

2) du prix de cession et de ses modalités de règlement;

3) de la date de réalisation de la cession;

4) du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée;

5) des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre:

6) des prévisions de vente d'actifs au cours des deux années suivant la cession.

Sont joints à l'offre, les documents relatifs aux trois derniers exercices lorsque l'auteur de l'offre est tenu de les établir.
Le juge-commissaire peut demander des explications complémentaires.
Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du contenu des offres.
Le syndic donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux des offres.

Article 605 : Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.

Article 606 : Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise au vu des observations des cocontractants de l'entreprise transmises par le syndic.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la bonne exécution du plan.

Article 607 : Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées à l'article 617, le ou les cocontractants, le ou les titulaires des sûretés sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le greffier.

Article 608 : En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée.

Article 609 : La mission du syndic dure jusqu'à la clôture de la procédure.
Le tribunal prononce la clôture de la procédure après paiement du prix de cession et sa répartition entre les créanciers.
En cas de cession totale des biens d'une société commerciale, celle-ci est dissoute.

Sous-section II : Les obligations du cessionnaire

Article 610 : Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du syndic. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire

Article 611 : Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable pour une durée qu'il fixe tout ou partie des biens cédés.

Article 612 : Tout acte passé en violation des deux articles précédents,, est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication.

Article 613 : Le cessionnaire rend compte au syndic de l'exécution des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant la cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du syndic ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.
Dans ce cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affecté au paiement des créanciers admis.

Article 614 : En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d'office, à la demande du syndic ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et sa durée qui ne saurait excéder trois mois.
Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil.
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MessageSujet: SUITE.3   Lesq difficultés de l'entreprise Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:58

Sous-section III : Les effets à l'égard des créanciers

Article 615 : Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang.
Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigible les dettes non échues.

Article 616 : Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Article 617 : Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscrïptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 606.Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

Article 618 : Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent, le cessionnaire informe préalablement le syndic de toute aliénation d'un bien cédé. Le syndic avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite.

Titre III : La liquidation judiciaire

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 619 : La procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise.
Les règles de procédure prévues aux articles 560 à 570 sont applicables.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic.
Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles; il peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime; toutefois, les dommages-intérêts qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure ouverte.

Article 620 : Lorsque l'intérêt général ou l'intérêt des créanciers nécessite la continuation de l'activité de l'entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu'il fixe, soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions de l'article 573 sont applicables pendant cette période. Celles de l'article 575 sont applicables aux créances nées pendant cette période.
La gestion de l'entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des dispositions de l'article 606.

Article 621 : La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande.
La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement.

Chapitre II : La réalisation de l'actif

Article 622 : Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l'entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a été suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal.

Article 623 : Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut lui soumettre son offre.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l'article 604. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Le juge-commissaire, après avoir entendu le chef d'entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le syndic rend compte de l'exécution des actes de cession.

Article 624 : Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le chef de l'entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.

Article 625 : Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le chef de l'entreprise entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

Article 626 : Le syndic autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues.
A défaut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, procéder à la réalisation du gage.
Le syndic notifie au créancier gagiste l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus dans les quinze jours précédant la réalisation du gage.
Le créancier gagiste, même si sa créance n'est pas encore admise, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire du gage.
Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le syndic, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.
L'inscrïption éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du syndic.

Article 627 : Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

Article 628 : Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque ainsi que le trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances, même si elles ne sont pas encore admises, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En cas de vente des immeubles du débiteur, les dispositions des 1er, 3ème et 5ème alinéas de l'article 622 sont applicables.

Article 629 : Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du syndic ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel, d'une quote-part de la créance définitivement admise.
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MessageSujet: SUITE.4   Lesq difficultés de l'entreprise Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:59

Chapitre III : L'apurement du passif

Section première : Le règlement des créanciers

Article 630 : Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.

Article 631 : Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excèdent des dividendes qu'ils ont perçus dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.

Article 632 : Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

Article 633 : Les dispositions des articles 625 à 632 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.

Article 634 : Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés par le juge-commissaire au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.


Section II : - La clôture des opérations de la liquidation judiciaire

Article 635 : A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le chef d'entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire:
- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.

Article 636 : Le syndic procède à la reddition des comptes.


Titre IV : les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation judiciaire

Chapitre premier : Les organes de la procédure

Article 637 : Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.
Aucun parent jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de l'entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.

Section première : Le juge-commissaire

Article 638 : Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

Article 639 : Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes du syndic.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe.

Section II - Le syndic

Article 640 : Le syndic est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d'ouverture jusqu'à la clôture de la procédure.
Il surveille l'exécution du plan de continuation ou de cession.
Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.
Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.

Article 641 : Le syndic tient informé le juge-commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
Le procureur du Roi communique au juge-commissaire, sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.

Article 642 : Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.

Article 643 : Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrôleurs.

Article 644 : Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation du débiteur ou d'un créancier.


Section III : Les contrôleurs

Article 645 : Le juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Les contrôleurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
Lorsque le juge-commissaire désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre choisi parmi les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.
Ils rendent compte aux autres créanciers de l'accomplissement de leur mission à chaque étape de la procédure.
Les fonctions de contrôleur sont gratuites; le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du syndic.

Chapitre II : Les mesures conservatoires

Article 646 : Dés son entrée en fonction, le syndic est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
Il a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le chef d'entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler.
Il se fait remettre par le chef d'entreprise ou par tout tiers détenteur les documents et les livres comptables en vue de leur examen.

Article 647 : Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, le syndic dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.

Article 648 : Le juge-commissaire peut prescrire au syndic l'apposition des scellés sur les biens de l'entreprise.

Article 649 : Le syndic, après avoir éventuellement requis la levée des scellés, procède à l'inventaire des biens de l'entreprise.
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

Article 650 : A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les actions et certificats d'investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la société l'incessibilité des parts des dirigeants.
Il délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux ont été virées au compte spécial prévu ci-dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
Sous réserve de l'article 567, cette incessibilité prend fin de plein droit à la clôture de la procédure.

Article 651 : Le juge-commissaire peut ordonner la remise au syndic des lettres adressées au chef d'entreprise. Ce dernier, informé, peut assister à leur ouverture. Le syndic doit lui restituer immédiatement toutes les lettres qui ont un caractère personnel.
Cette mesure prend fin au jour du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, ou à la clôture de la liquidation judiciaire

Article 652 : Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale.
En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire.


Chapitre III : L 'arrêt des poursuites individuelles

Article 653 : Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant:
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

Article 654 : Les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le créancier demandeur produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance.

Article 655 : Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal.

Article 656 : Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 653 sont poursuivies, après mise en cause du syndic ou après une reprise d'instance à son initiative


Chapitre IV : L 'interdiction de payer les dettes antérieures

Article 657 : Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
Le juge-commissaire peut autoriser le syndic à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Article 658 : Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de l'article précédent est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
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MessageSujet: SUITE.5   Lesq difficultés de l'entreprise Icon_minitimeJeu 10 Jan - 18:15

Chapitre V : L 'arrêt du cours des intérêts

Article 659 : Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Article 660 : Les intérêts reprennent leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de continuation.


Chapitre VI : Les droits du bailleur

Article 661 : Le bailleur n'a privilège que pour les deux années de loyer précédant immédiatement le jugement d'ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour le loyer de l'année au cours de laquelle la résiliation a eu lieu.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir sauf si le privilège donné lors de la conclusion du bail a été annulé.


Chapitre VII : Les cautions

Article 662 : Les cautions, solidaires ou non, ne peuvent pas se prévaloir:
- des dispositions du plan de continuation;

- de l'arrêt du cours des intérêts prévu à l'article 659.

La déchéance du terme leur est opposable.

Article 663 : Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement.

Article 664 : Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Article 665 : Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par l'entreprise en état de redressement ou de liquidation judiciaire et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.

Chapitre VIII : L'interdiction des inscrïptions

Article 666 : Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.

Chapitre IX : La revendication

Article 667 : La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.

Article 668 : Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.

Article 669 : Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.

Article 670 : Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l'entreprise tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l'entreprise.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.

Article 671 : Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées à l'entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.

--Message edité par said rabhi le 2008-01-11 01:55:42--


said rabhi
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Article 672 : Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison.

Article 673 : La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage matériel pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, et sans que cette récupération entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de l'entreprise.
La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsqu'ils se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.

Article 674 : Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier revendiquant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture.

Article 675 : Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l'accord du débiteur.
A défaut d'accord, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le bien fondé de la revendication.

Article 676 : Si le bien dont le vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix qui n'a pas été payé, ni fait l'objet d'une remise de lettre de change, de billet à ordre ou d'un chèque, ni inscrit en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.

Chapitre X : Les droits du conjoint

Article 677 : Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux.

Article 678 : Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint du débiteur ou à ses enfants mineurs ont été acquis avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.

Chapitre Xl : La période suspecte

Article 679 : La période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure, augmentée d'une période antérieure pour certains contrats.

Section première : La détermination de la date de cessation

Article 680 : Le jugement d'ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements. Dans tous les cas, cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l'ouverture de la procédure.
A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement.
La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois à la demande du syndic.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession, ou, si la liquidation judiciaire a été prononcée, suivant le dépôt de l'état des créances.

Section II - La nullité de certains actes

Article 681 : Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit.
Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Article 682 : Le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements.

Article 683 : Toutefois et par dérogation à l'article précédent, les garanties ou sûretés de quelque nature qu'elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la naissance de la créance garantie ne peuvent être annulées.

Article 684 : Les dispositions de l'article 682 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'une créance cédée en application des dispositions des articles 529 et suivants.
Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque, le premier endosseur d'un billet à ordre et le bénéficiaire d'une créance cédée en application des articles 529 et suivants, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements au moment de l'acquisition de l'effet de commerce ou la cession de la créance.

Article 685 : L'action en nullité est exercée par le syndic. Elle a pour objet de reconstituer l'actif de l'entreprise.

Chapitre XII : La détermination du passif de l'entreprise

Section première : Les déclarations de créances

Article 686 : Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix,

Article 687 : La déclaration de créance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc
Pour le cocontractant mentionné à l'article 573, le délai de déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat est acquise, si cette date est postérieure à celle du délai prévu au premier alinéa.

Article 688 : La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture de la procédure en précisant dans le cas de redressement judiciaire la partie due à terme.
Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en dirhams marocains a lieu selon le cours de change à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

La déclaration contient également:

1) les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé;
2) les modalités de calcul des intérêts pour le cas où leur cours reprendrait dans l'exécution d'un plan de continuation;
3) l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs. Ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment le syndic peut demander la production des originaux et de documents complémentaires.

Article 689 : Hors le cas où la procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des paiements, le débiteur remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes huit jours au plus tard après le jugement d'ouverture de la procédure.
Cette liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication des sommes dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Article 690 : A défaut de déclaration dans les délais fixés à l'article 687, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
La forclusion n'est pas opposable aux créanciers qui n'ont pas été avisés personnellement en contravention aux dispositions de l'article 686.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la date de la décision d'ouverture de la procédure.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes
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MessageSujet: SUITE.6   Lesq difficultés de l'entreprise Icon_minitimeJeu 10 Jan - 18:18

[b]Section II : La vérification des créances

Sous-section première : La dispense de vérification

Article 691 : En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf si, s'agissant d'une personne morale, il y a lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l'article 704 ci-après.

Article 692 : En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire, dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non de procéder à la vérification des créances.
us-section II : Les propositions du syndic

Article 693 : La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d'entreprise ou lui dûment appelé, avec l'assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l'article 640.
Si une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscrïption est proposée, et invite le créancier à faire connaître ses explications.
Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du syndic.

Article 694 : Dans un délai maximum de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef d'entreprise, et au fur et à mesure de la réception des déclarations de créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le tribunal. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Sous-section III : Les décisions du juge-commissaire

Article 695 : Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Article 696 : Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l'entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La notification précise d'une part, le montant pour lequel la créance est admise, et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.

Article 697 : Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel. Il est ouvert au créancier, au débiteur, et au syndic. Le délai du recours est de quinze jours, à compter de la notification pour le créancier et le débiteur, à compter de la décision pour le syndic.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au syndic dans le délai légal, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du syndic.
Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de forclusion.

Sous-section IV : Le dépôt de l'état des créances

Article 698 : Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.
Il en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 697.
Le greffier fait publier sans délai au Bulletin officiel une insertion indiquant que l'état des créances est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former toute réclamation dans un délai de quinze jours à compter de cette publication.

Article 699 : Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l'état des créances.

Sous-section V : Les réclamations formées par les tiers

Article 700 : Les personnes intéressées peuvent:
- former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l'article 697 et transcrites sur l'état des créances;
- former une opposition contre les décisions définitives prononcées par le juge-commissaire.
La tierce opposition et l'opposition doivent être formées dans les quinze jours au plus tard de la publication au Bulletin officiel mentionnée à l'article 698.

Article 701 : Le juge-commissaire statue sur l'opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées
La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recours contre cette décision est porté devant la cour d'appel dans les quinze jours de la notification, sauf en ce qui concerne le syndic à l'égard duquel le délai part du jour de la décision.

Titre V : les sanctions à l'encontre des dirigeants de l'entreprise

Article 702 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants de l'entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l'objet d'une procédure qu'ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non.

Chapitre premier : Les sanctions patrimoniales

Article 703 : Le tribunal compétent pour prononcer les sanctions patrimoniales prévues au présent chapitre, est celui qui a ouvert la procédure.

Article 704 : Lorsque la procédure concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans A compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa premier entrent dans le patrimoine de l'entreprise et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.

Article 705 : Le tribunal doit ouvrir une procédure à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une société et qui ne s'acquittent pas de cette dette.

Article 706 : En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après:
1) avoir disposé des biens de la société comme des siens propres;
2) sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;
3) avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4) avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société;
5) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales;
6) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société;
7) avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.

Article 707 : En cas de procédure ouverte en application de l'article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société.
La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de la société.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Article 708 : Dans les cas prévus aux articles 704 à 706, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par le syndic.

Article 709 : Pour l'application du présent chapitre, le ou les dirigeants mis en cause sont dûment convoqués huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du tribunal.
Le syndic est convoqué par le secrétaire-greffier.
Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.

Article 710 : Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées au registre du commerce, publiées par extrait dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel, et affichées au panneau réservé à cet effet au tribunal.[b]
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MessageSujet: SUITE.7   Lesq difficultés de l'entreprise Icon_minitimeJeu 10 Jan - 18:19

Chapitre II : La déchéance commerciale

Article 711 : La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique.

Article 712 : A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après:.
1) avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements;
2) avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables;
3) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.

Article 713 : A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'une société commerciale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 706.

Article 714 : A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1) avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou une fonction de direction ou d'administration d'une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2) avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3) avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise;
4) avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements;
5) avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d'un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte.

Article 715 : Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n'a pas acquitté l'insuffisance d'actif de celle-ci mise à sa charge.

Article 716 : Dans les cas prévus aux articles 712 à 715, le tribunal doit se saisir soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions prévues par l'article 710 sont applicables aux décisions intervenues en application du présent chapitre.

Article 717 : Le droit de vote des dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé, dans les assemblées des sociétés commerciales soumises à une procédure de traitement, par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête du syndic.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts dans la société ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise; le produit de la vente est affecté au paiement de la part de l'insuffisance d'actif mise à la charge des dirigeants.

Article 718 : Le jugement qui prononce la déchéance commerciale emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente.
Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au Bulletin officiel.

Article 719 : Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. La déchéance commerciale et l'incapacité élective qui en résulte, cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans.
Le jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la société dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de la déchéance commerciale et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.

Article 720 : Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement de l'insuffisance d'actif.
Lorsqu'il y a relèvement total de la déchéance commerciale et de l'incapacité élective, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Chapitre III : La banqueroute et autres infractions

Section première : La banqueroute

Article 721 : En cas d'ouverture d'une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 702 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1) avoir dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
2) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur;
3) avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur;
4) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation.

Article 722 : La banqueroute est punie de un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d'une de ces deux peines seulement.
Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeants d'entreprise.
La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d'une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs.

Article 723 : Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au chapitre II du présent titre.

Section II : Autres infractions

Article 724 : Sont punis des peines de la banqueroute:
1) ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 702, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci;
2) ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances fictives
Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l'un des faits ci-après:
1) a porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers, soit en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui des avantages qu'il savait n'être pas dus;
2) a fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers;
3) a abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d'utiliser ou d'acquérir pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personne interposée.
Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages particuliers au détriment des autres créanciers.

Section III : Règles de procédure

Article 725 : Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescrïption de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de traitement lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

Article 726 : La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile du syndic.
Les dispositions prévues par l'article 710 sont applicables.

Article 727 : Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui-ci.

Titre VI : les voies de recours

Article 728 : Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement des difficultés et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux chapitres II et III du titre V.

Article 729 : L'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au Bulletin officiel si cette publication est prescrite.

Article 730 : L'appel contre les décisions mentionnées à l'article précédent est formé par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sauf disposition contraire contenue dans la présente loi.
A l'égard du syndic, le délai court de la date de la décision.

Article 731 : Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt.

Article 732 : Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.

Dispositions finales

Article 733 : Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu'elles ont été modifiées ou complétées sous réserve des dispositions de l'article 735, notamment les dispositions des textes suivants:
- le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce, à l'exception des articles 29 à 54 inclus;
- le dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914) sur la vente et le nantissement des fonds de commerce;
- les dispositions des articles 13 à 26 du dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sur les magasins généraux;
- le dahir du 3 ramadan 1339 (11 mai 1921) instituant un registre central du commerce;
- le dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) rendant obligatoire l'immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales sur le registre du commerce;
- le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939) formant nouvelle législation sur les payements par chèque;
- le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) réglementant le nantissement de certains produits et matières;
- le dahir 1-56-151 du 18 rabii II 1376 (22 novembre 1956) sur le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

Article 734 : Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article précédent contenues dans d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.

Article 735 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous réserve des dispositions ci-après:
- le livre IV ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi.
- les livres III et V entreront en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel.

Article 736 : Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur.

Source: http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=123&id_ca=388#cat388
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