
Les Avocats Du Maroc Site officiel de Maitre Said Rabhi avocat au barreau de Tanger |
| | ASPECTS INTERNATIONAUX DU COMMERCE ELECTRONIQUE | |
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 | Sujet: ASPECTS INTERNATIONAUX DU COMMERCE ELECTRONIQUE Ven 11 Jan - 23:13 | |
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Il y a déjà de nombreuses années que le phénomène de l’internationalisation de l’économie et du droit interpelle les juristes modernes (1). Ainsi, l’internationalisation des échanges physiques a connu un développement sans précédent au cours du 20ème siècle grâce aux progrès des transports, de la logistique et des moyens de communications. Cela ne préfigurait-il pas le bouleversement que l’on vient de connaître avec les traitements automatisés des informations au cours des années soixante-dix, puis les échanges de données informatisés dans les années quatre-vingt (2), et enfin plus récemment, les réseaux numériques, tel l’Internet qui concourent à la mondialisation des échanges et des communications (3). Alors que les premiers réseaux étaient fermés et réservés aux acteurs d’un secteur d’activité (banque, transports maritimes, automobiles, grande distribution, …), avec les transactions électroniques en environnement ouvert, les questions juridiques prennent une autre tournure, d’autres contours : les Etats entendent ne pas perdre une once de leur souveraineté et un droit matériel du commerce international électronique se dessine peu à peu (4). Or, les principes de libre échange et de liberté d’établissement se manifestent aussi bien dans le marché intérieur européen fondé sur la liberté de circulation (personnes, biens, services et capitaux), que dans le cadre de l’OCDE et de l’OMC qui prône le libre échange et l’interdiction des barrières douanières ou autres restrictions quantitatives à l’entrée des marchés (5). Nos sociétés modernes sont en train d’élaborer des règles internationales pour des relations qui se nouent à _________________________________________________________ 1 V. notamment : Le droit des relations économiques internationales, Etudes offertes à Berthold Goldman, Litec, 1987 ; L’internationalisation du droit , Mélanges en l’honneur de Yvon Loussouran, Dalloz, 1994 ; L’internationalité dans les institutions et le droit, Etudes offertes à Alain Plantey, Pedone, 1995 ; Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle, Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn, Litec, 2000. 2 E. Caprioli, Le crédit documentaire : évolution et perspectives, Paris, Litec, Coll. Dr. de l’entr., t. 27, 1992, v. n°555 s. 3 La mondialisation du droit, sous la direction de E. Loquin et C. Kessedjian, Travaux du Crédimi, Litec, 2000 ; le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de C.-A. Morand, Bruylant, Bruxelles, 2001. 4 E. Caprioli et R. Sorieul, Le commerce électronique international : vers l’émergence de règles juridiques transnationales, J.D.I. 1997, p.323 s. et E. Caprioli, Aperçu sur le droit du commerce électronique (international), in Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn, Litec, 2000, p.248 s. 5 M. Rainelli, L’organisation mondiale du commerce, 5ème éd., Paris, La découverte, 2000, p.97 s. |
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partir de nouveaux médias, les réseaux numériques. Apparaissent ainsi de nouvelles méthodes d’élaboration des normes où se combinent les dimensions juridique, technique et sécurité. Actuellement, au sein de la société de l’information, il est piquant d’observer que le commerce électronique s’articule autour de deux grands axes liés à des considérations spatio-temporelles : les communications électroniques abrogent les distances et le temps entre les personnes et les biens et les services, de nombreuses personnes interagissent avec leur environnement juridique en se déplaçant, sans situation géographique fixe. Mais les Etats, conscients du phénomène, tendent à agir sur ces paramètres en localisant la responsabilité des personnes qui fournissent des services électroniques dans la société de l’information et en régulant la circulation transfrontières des données qui s’opèrent en un trait de temps relativement bref et qui ne permet donc plus un contrôle physique, il faut agir en amont, poser un cadre normatif. Mais, outre la délocalisation possibles des prestataires de services de la société de l’information (fournisseurs d’accès et d’hébergement), il reste que les personnes, elles-mêmes deviennent nomade grâce à la portabilité des terminaux de communication (téléphones mobiles, ordinateurs portables) (6). On peut désormais échanger et contracter de n’importe quel point du globe et à n’importe quel moment (24h/24, 7j/7). Toutefois, l’épine dorsale de nos développements résidera dans les méthodes d’élaboration des règles internationales qui régissent les activités de commerce électronique (7), mais nous n’aborderons pas pour autant, sinon de façon incidente, les questions de droit international privé (conflits de lois et de juridictions) ( . Aux principes de liberté d’établissement, d’accès, d’exercice de la profession et de libre circulation des services de la société de l’information dans le marché intérieur, les directives européennes (signature électronique et commerce électronique) (9) associent le principe la soumission du prestataire à la législation ________________________________________________________________ 6 J. Huet, Eléments pour une définition du droit de la communication, in Clés pour le siècle, Université Panthéon-Assas/Paris II, Dalloz, p. 483 s. 7 J. Huet, La problématique juridique du commerce électronique, R.J.com. 2001, n° spécial, p.17 s. 8 V. les contributions de R. de Bottini (sur les conflits de juridictions), de J.-M. Jacquet (sur la loi applicable) in Les premières journées internationales du droit du commerce électronique, Litec, Actu. Dr. de l’entr., 2001 et C. Kessedjian, Rapport de synthèse, in Internet, Which Court Decides ? Which Law Applies ? Quel tribunal decide ? Quel droit s’applique ?, éd. K. Boele-Woelki and C. Kessedjian, Kluwer Law International, 1998, p.143 s. 9 Directive n°1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E. L.13, du 19 janvier 2000, p.12 s. ; E. Caprioli, La directive européenne |
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nationale de l’Etat dans lequel il est établi : la loi du lieu d’établissement (I). La même idée se retrouve indirectement dans les textes et projets élaborés sur le plan international à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Il est vrai, par ailleurs, qu’en matière fiscale, l’établissement stable constitue la notion clé qui sert de fondement à la taxation des activités de commerce électronique (TVA). Selon la CJCE, l’établissement stable se caractérise par une « réunion permanente de moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de prestations de services déterminés » (10). La dimension fiscale sera exclue de l’analyse. En outre, les données sont régies par le principe de libre circulation, encore fautil préciser que lorsqu’il s’agit de la reconnaissance des signatures et certificats électroniques étrangers, l’équivalence est soit fixée a priori selon le système alternatif de la directive sur la signature électronique, soit par rapport à un niveau de fiabilité dans l’approche retenue par la CNUDCI (II). Il resta cependant un autre domaine qui comporte des aspects internationaux, et qui ne seront pas non plus traités, à savoir les flux transfrontières des données personnelles en dehors de la Communauté européenne. En ce domaine, un niveau de protection adéquat est requis ; il peut prendre forme dans les principes de la sphère de sécurité (« safe harbor ») ou dans les contrats types prévus à cet effet (11). __________________________________________________________________ n°1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, Gaz. Pal. 29-31 octobre 2000, p. 5 s. la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur du 8 juin 2000, JOCE L 178/1 du 17 juillet 2000. 10 Affaire Gunther Berkholz/Fimanzamt Hamburg, 4 juillet 1985, J.-L. Bilon, Fiscalité du numérique, Litec, 2000, p. 65 et L. Bochurberg, Internet et commerce électronique, Delmas, 2e édition, 2001, p. 179. D’après le Conseil d’Etat peut être assimilé à un établissement stable toute exploitation caractérisée par « la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de la prestation de l’assujetti » (CE 31 janvier 1997, n° 170164). Egal. X. Le Cerf, L’Internet, accélérateur de l’harmonisation européenne de la fiscalité, Rev. du marché commun, n° 451, septembre 2001, v. p. 560 s. 11 Y. Poullet, Les Safe Harbour Principles – Une protection adéquate ?, www.chez.com/lthoumyre/uni/doc/20000617.htm, citation de Juriscom.net, 17 juin 2000 ; J. Huet, Etude relative aux contrats de données personnelles entre les parties à la convention 108 et les pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat, Rapport pour le Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7-9 février 2001 et Comm. Com. électr. Mai 2001 ; J. Frayssinet, Le transfert et la protection des données personnelles en provenance de l’Union européenne vers les Etats-Unis : l’accord dit « sphère de sécurité », Comm. Com. électr., mars 2001, p. 10 ; A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, Droit de l’informatique et de l’Internet, Paris, P.U.F., 2001, v. n°338 s. |
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I/ LE LIEU D’ETABLISSEMENT DU PRESTATAIRE Les deux textes européens sur la signature électronique et le commerce électronique excluent le droit international privé de leur champ d’application, mais ils fixent, chacun à sa façon, une règle de compétence pour la loi du lieu d’établissement du prestataire, d’une part pour la responsabilité du prestataire de services de certification (PSC) (12) (A) et d’autre part, pour les services du domaine coordonné fournis par les prestataires de l’Internet (B). Ces localisations des prestataires au lieu où ils exercent leur activité effective constituent le pendant des principes de liberté d’établissement et de liberté d’exercice de leur activité qui sous-tendent la libre circulation des services. Rappelons que d’un autre côté, en matière fiscale, les Etats appliquent le principe classique de la compétence territoriale en se fondant sur la notion, non moins classique, d’«établissement stable », mais qui peut faire l’objet d’une appréciation différente de celle qui figure dans la directive « commerce électronique ». L’avant projet de convention de la CNUDCI sur les contrats électroniques se réfère également à la notion d’établissement en des termes pratiquement identiques à ceux employés dans la directive sur le commerce électronique (13). Certaines convergences annoncent une harmonisation certaine. A) LA SOUMISSION DU PSC A SA LOI NATIONALE EN MATIERE DE RESPONSABILITE Les PSC disposent de la liberté d’établissement au sein des Etats membres. Ces derniers n’ont pas le droit de fixer un régime d’autorisation préalable pour l’exercice de ces activités (article 3 de la directive 1999/93/CE). En matière de droit international privé, de prime abord, il semble que les considérants n°17 et n°22 soient contradictoires. En effet, selon le premier, la directive ne porte pas atteinte aux règles déterminant le lieu où un contrat est conclu. D'après le second "les prestataires de services de certification fournissant des services de certification au public sont soumis à la législation nationale en matière de _______________________________________________________________ 12 Aux termes du décret du 30 mars 2001, celui-ci est nommé « prestataire de services de certification électronique» afin de ne pas l’assimiler aux processus de certification prévus par les textes du droit de la consommation. 13 C.N.U.D.C.I., Note du secrétariat, Doc. A/CN.9/WG/WP.95, Du 20 septembre 2001, v. l’article 7 |
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responsabilité". On peut estimer que la directive ne fixe aucune règle de conflit déterminant la loi applicable aux signatures et certificats électroniques ni a fortiori aux contrats signés ; cette question demeure soumise pour les obligations contractuelles aux règles posées par la Convention de Rome du 19 juin 1980 et pour les obligations extracontractuelles aux règles de conflits du for saisi, dans l'attente de l'adoption de la Convention de Rome II sur le sujet. Cependant, si pour la responsabilité le PSC est soumis au droit national du territoire sur lequel il est établi, cela s’explique par le fait que le contrôle des PSC est assuré par l’Etat qui pour ce faire, doit instaurer un « système adéquat ». Le contrôle porte sur les certificats qualifiés et il s’exprime au travers du schéma d’accréditation national (14) et des obligations de déclarations et d’informations qui s’exercent auprès des autorités et organismes compétents. Conformément à l'article 11, la Commission doit également recevoir notification par les Etats membres des informations relatives aux régimes volontaires d'accréditation, aux organismes nationaux responsables de l'accréditation et aux PSC accrédités. Cette remontée obligatoire de l'information émanant des Etats jusqu'aux instances communautaires constitue le pendant de la fixation des normes applicables aux signatures électroniques où les acteurs privés occupent une place privilégiée. L'ensemble du dispositif de la directive obéit ainsi à une double logique : de concurrence et de consommation, au service de l'harmonisation des règles et des normes (15). Cette disposition est pragmatique et logique et évitera d’éventuels conflits de lois qui n’auraient pas manqué de survenir à défaut de disposition en ce sens. La loi de l’Etat où est basé le PSC est une règle qui apporte une garantie de sécurité juridique aux utilisateurs de services de ces prestataires. Elle permet, au surplus, de ne pas morceler le régime de responsabilité du PSC dans la communauté européenne. Mais que se passerat- il lorsque le titulaire d’un certificat (lié par contrat avec le PSC), ou plus délicat encore, lorsqu’une partie qui se fie au certificat (tiers au contrat avec le PSC) se trouve dans un Etat non communautaire et qu’elle entend mettre en jeu la responsabilité du PSC devant une juridiction située hors de l’Union ? Est-ce que le PSC pourra se prévaloir d’un présumé privilège de juridiction et/ou refuser l’application d’autres règles ______________________________________________________________ consultable sur le site : http://www.uncitral.org. 14 V. l’article 9-II du décret du 30 mars 2001, lequel renvoie à un arrêté. En pratique, ce contrôle s’effectuera par la DCSSI du SGDN. 15 V. Landes, Normes techniques et certifications, J-Cl. Europe, fasc. 530. |
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de droit matériel applicables à la responsabilité ? On peut, en outre, s’interroger sur le sens que recouvre le terme responsabilité ? Sans doute, peut-on estimer, sans trop de risque de se tromper, que cela couvre à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle du PSC. Mais on peut également dire que ce sont ses règles de fonctionnement en tant que structure juridique et celles relatives à son contrôle (celles de l’Etat membre où il est installé) qui le régissent. Les utilisateurs, qu’ils soient signataire ou partie qui se fie, devraient être d’ores et déjà certains que le PSC possède dans cet Etat les garanties financières adéquates et une assurance adaptée aux risques liés à son activité (16). La loi-type de la CNUDCI, en ses articles 8 et 9, ne fait pas moins que la directive, elle édicte un principe identique, sans toutefois le formuler expressément, aux termes duquel le signataire et le PSC « assume les conséquences juridiques de tout manquement » à leurs obligations ; et elle renvoie aux droits nationaux pour la mise en oeuvre de la responsabilité de ces parties à la signature électronique (17). B) LA LOCALISATION DU PRESTATAIRE DE SERVICE INTERNET La directive sur le commerce électronique repose sur le principe de la liberté d’établissement des prestataires de services de la société de l’information. L’accès à ces activités de services et l’exercice de la profession ne peuvent faire l’objet de restriction, ni être soumis à une autorisation préalable (article 4). L’article 3 entend assurer la libre prestation des services dans la société de l’information (article 49 du Traité de Rome). Mais ces services doivent être contrôlés à la source de l’activité du prestataire. Qui était mieux placé que l’Etat membre, le pays d’origine, pour effectuer ce contrôle ? En contre partie, les autres Etats membres ont interdiction, pour des raisons relevant du domaine coordonné, de « restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre Etat membre. » (article 3-2) _______________________________________________________________ 16 V. l’Annexe II, h) de la directive : « disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la présente directive, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant, par exemple une assurance appropriée. » 17 E. Caprioli, Le projet de règles uniformes de la CNUDCI sur les signatures électroniques : ébauche d’une harmonisation internationale, in Droit et nouvelle économie du savoir, Journées Maximilien-Caron 2000, Montréal, Thémis, 2001, v. p. Sur la loi type adoptée en juillet 2001, v. notre article in Comm. Com. Electr., 2001, décembre. |
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Ceci explique pourquoi, l’article 3-1 de la directive énonce : « Chaque état membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet état membre relevant du domaine coordonné. » En d’autres termes, il s’agit de la loi de l’Etat où le prestataire est établi, la loi du pays d’origine de la prestation. Il semblerait, en outre, que la référence aux « dispositions nationales applicables » ne vise que les règles de droit matériel interne et qu’elle soit de nature à exclure les règles de conflits du système juridique concerné. Une telle interprétation a conduit certains juristes à conclure à l’exclusion du renvoi (1 . Aux termes de la définition de l’article 2-c, le « prestataire établi » est celui « qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire. » La directive exclut les critères purement formels (domiciliation/boîtes aux lettres) et techniques pour ne retenir que les critères d’effectivité liés à l’activité économique d’une installation stable. De la sorte, le lieu où sont hébergées les pages web du service ne peut être retenu à lui seul. Il conviendra de déterminer le lieu (l’établissement) où le prestataire fournit le service en cause. Des difficultés ne manqueront pas de surgir lorsque le prestataire aura plusieurs lieux d’établissements (19). Cette définition s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés : « la notion d’établissement au sens de l’article 52 et suivants du Traité, comporte l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une installation stable dans un Etat membre pour une durée indéterminée. » (20). C’est cette même notion qui prévaut dans le domaine fiscal pour l’application du principe de territorialité de l’impôt. La souveraineté s’exprime par le rattachement à un territoire par le biais d’une règle de localisation. Le « domaine coordonné » est défini à l’article 2, h) et i) et ii) de la directive « commerce électronique ». Cet article vise les services de la société de ________________________________________________________________ 18 S. Munoz, La loi applicable aux contrats « on line » au regard de la directive « commerce électronique » : la tentative d’une approche pragmatique, Petites affiches, 12 décembre 2000, v. p.18. 19 A. Strowel, N. Ideet F. Verhooestraete, La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique : un cadre juridique pour l’Internet, Journal des Tribunaux (Bruxelles), 17 février 2001, n°6000, v. n°7, p.136. 20 CJCE 25 juillet 1991, aff. C-221/89, Rec. 1991, p.1-3905, pt. 20. |
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 | Sujet: Page.8 Ven 11 Jan - 23:22 | |
| Page.8 l’information, ce qui est plus large que les seuls prestataires des-dits services, dans les termes suivants : « « domaines coordonnés » : les exigences prévues par les systèmes juridiques des Etats membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. i) Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent : L’accès à l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification, L’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire ; ii) Le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que : les exigences applicables aux biens en tant que tel, les exigences applicables à la livraison des biens, les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique. » S’agissant de la mise en oeuvre de la détermination du lieu d’établissement, il convient de rappeler que l’article 5 impose aux prestataires l’obligation de communiquer certaines informations : nom du prestataire, adresse géographique où il est établi, n°RCS, n° de TVA, … Pourtant, il ne faut pas surestimer la portée du principe du lieu d’établissement dans la mesure où certains domaines lui échappent : soit parce qu’ils sont exclus du champ d’application de la directive, soit en raison des dérogations à l’article 3 figurant en annexe (21), soit encore du fait de la possibilité d’exclusion par les Etats membres (article 3-4). De plus, ce principe est censé ne pas fixer de règles ______________________________________________________________ 21 Ex : les obligations contractuelles concernant les contrats conclus avec les consommateurs. |
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additionnelles de droit international privé et de ne pas traiter de la compétence des juridictions (article 1-4) (22). En vertu de l’article 7-1 relatif au « lieu de situation des parties » de l’avantprojet de convention sur les contrats électroniques de la CNUDCI (23), «aux fins de la présentes convention, une partie est présumée avoir son établissement au lieu géographique qu’elle a indiqué conformément à l’article 4 » (24). Cependant, le projet d’article 4 pose le principe d’autonomie de la volonté des parties qui peuvent exclure ou déroger aux dispositions du texte, et, ce qui semble être sources de difficultés supplémentaires, en modifier les effets. A la vérité, il semble clair que les deux directives, dès lors qu’elles énoncent le principe de la loi du lieu d’établissement du prestataire pour certaines questions juridiques – dont les domaines varient selon chacune des directives – ne font pas moins que déterminer le droit applicable, même si ce ne sont pas des règles de conflits stricto sensu. II/ LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES SIGNATURES ET CERTIFICATS ELECTRONIQUES ETRANGERS Que se passe-t-il si un fournisseur de biens ou de services européen reçoit une commande d’un client établi aux Etats-Unis d’Amérique signée électroniquement à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique selon une norme du marché américain (la licence du logiciel de signature ou l’option figurant dans le navigateur) et qui s’appuie sur un certificat émanant d’un PSC établi au Canada ? Quelle sera la validité de la signature en France ? Quel sera son régime juridique ? Bénéficiera-t-elle de la présomption de fiabilité établie par l’article 1316-4, al.2 c. _______________________________________________________________ civ. et l’article 2 du décret du 30 mars 2001 ? (25) 22 Pour plus de détails sur le marché intérieur, v. R. de Bottini, La directive « commerce électronique » du 8 juin 2000, Rev. Du Marché commun et de l’UE, n°449, Juin 2001, p. 368 s. ; Cahiers du CRID, Le commerce électronique européen sur les rails ?, sous la direction de E. Montero, Bruxelles, Bruylant, 2001, spéc. p.41 s. 23 CNUDCI, Aspects juridiques du commerce électronique. Contrats électroniques : avant-projet de convention, Doc. : A/CN.9/WG.IV/WP.95 du 20 septembre 2001, v. p.30. 24 Figure entre crochets après le projet d’article: « [ …, sauf s’il est clair et patent qu’elle n’a pas d ‘établissement dans ce lieu et qu’une telle indication est donnée uniquement pour déclencher ou éviter l’application de la présente convention] ». 25 Loi n°2000-230 du 13 mars 2000, J.O. du 14 mars 2000, v. E. Caprioli, Sécurité et confiance dans le commerce électronique, JCP 1998, éd. G, I, 123 ; La loi française sur la preuve et la signature électroniques dans la perspective européenne, JCP 2000, G, I, 224. En droit belge, v. D. Gobert et A. |
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 | Sujet: Page.10 Ven 11 Jan - 23:24 | |
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Dans le cadre européen, on remarquera que les dispositions portent sur le seul certificat, car l’article 5-2 de la directive - s'appliquant aux autres signatures électroniques qui ne correspondent pas aux critères de la Signature électronique avancée - énonce un principe de non-discrimination : "Les Etats membres doivent veiller à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées au seul motif que la signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié, ou qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification ou qu'elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature". L'utilisation de ces procédés de signatures électroniques implique que l'on apporte, au juge, la preuve de leur fiabilité technique. Pour le certificat qui est « une attestation électronique qui lie les données afférentes à la vérification de signature (la clé publique) à une personne et confirme l’identité de cette personne », en revanche, la situation est différente pour les PSC établis en dehors de la Communauté européenne, car si ce sont des données électroniques qui sont amenées à circuler et à être utilisées dans le marché intérieur, elles doivent respecter les exigences des annexes I et II de la directive pour être reconnues équivalente aux certificats qualifiés délivrés par un PSC établi dans la communauté (26). Selon l’article 12 de la loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques : « 1. Pour déterminer si, ou dans quelle mesure, un certificat ou une signature électronique produit légalement ses effets, il n’est pas tenu compte : a) Du lieu dans lequel le certificat est émis ou la signature électronique créée ou utilisée ; ou b ) Du lieu dans lequel l’émetteur ou le signataire a son établissement. 2. Un certificat émis en dehors de [ l’Etat adoptant ] a les mêmes effets juridiques dans [ l’Etat adoptant ] qu’un certificat émis dans ________________________________________________________________ Montéro, L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique, Journal des Tribunaux (belge), 17 février 2001, p.113 s. Pour le Décret n°2001-272 du 30 mars 2001, J.O du 31 mars 2001, p.5070 s. ; C. Charbonneau et F.-J. Pansier, La signature électronique, signature sous surveillance (à propos du décret n°2001-272 du 30 mars 2001), Les Petites affiches, 6 avril 2001, p.3 s. ; E. Caprioli, Commentaires du décret, Rev. dr. banc. fin. 2001, mai-juin, p.155 s. ; L. Jacques, Aperçu rapide, JCP 2001, éd. G, Actualités du 5 septembre 2001. |
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[ l’Etat adoptant ] à condition qu’il offre un niveau de fiabilité substantiellement équivalent. (…) » Aux termes de cette brève analyse, on peut estimer que les nouvelles méthodes d’élaboration des règles internationales et européennes correspondent aux besoins du commerce électronique et expriment un savant dosage à grands traits de globalisation et de localisation.
©Eric A. Caprioli, Avocat au Barreau de Nice, Professeur à l’EDHEC, Expert aux Nations Unies caprioli@dial-up.com 26 |
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