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ASPECTS INTERNATIONAUX DU COMMERCE ELECTRONIQUE

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MessageSujet: ASPECTS INTERNATIONAUX DU COMMERCE ELECTRONIQUE   Ven 11 Jan - 23:13


Page.1

Il y a déjà de nombreuses années que le phénomène de l’internationalisation
de l’économie et du droit interpelle les juristes modernes (1). Ainsi,
l’internationalisation des échanges physiques a connu un développement sans
précédent au cours du 20ème siècle grâce aux progrès des transports, de la logistique et
des moyens de communications. Cela ne préfigurait-il pas le bouleversement que l’on
vient de connaître avec les traitements automatisés des informations au cours des
années soixante-dix, puis les échanges de données informatisés dans les années
quatre-vingt (2), et enfin plus récemment, les réseaux numériques, tel l’Internet qui
concourent à la mondialisation des échanges et des communications (3). Alors que les
premiers réseaux étaient fermés et réservés aux acteurs d’un secteur d’activité
(banque, transports maritimes, automobiles, grande distribution, …), avec les
transactions électroniques en environnement ouvert, les questions juridiques prennent
une autre tournure, d’autres contours : les Etats entendent ne pas perdre une once de
leur souveraineté et un droit matériel du commerce international électronique se
dessine peu à peu (4). Or, les principes de libre échange et de liberté d’établissement
se manifestent aussi bien dans le marché intérieur européen fondé sur la liberté de
circulation (personnes, biens, services et capitaux), que dans le cadre de l’OCDE et
de l’OMC qui prône le libre échange et l’interdiction des barrières douanières ou
autres restrictions quantitatives à l’entrée des marchés (5). Nos sociétés modernes
sont en train d’élaborer des règles internationales pour des relations qui se nouent à

_________________________________________________________
1 V. notamment : Le droit des relations économiques internationales, Etudes offertes à Berthold
Goldman, Litec, 1987 ; L’internationalisation du droit , Mélanges en l’honneur de Yvon Loussouran,
Dalloz, 1994 ; L’internationalité dans les institutions et le droit, Etudes offertes à Alain Plantey, Pedone,
1995 ; Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle, Mélanges en l’honneur de
Philippe Kahn, Litec, 2000.
2 E. Caprioli, Le crédit documentaire : évolution et perspectives, Paris, Litec, Coll. Dr. de l’entr., t. 27,
1992, v. n°555 s.
3 La mondialisation du droit, sous la direction de E. Loquin et C. Kessedjian, Travaux du Crédimi, Litec,
2000 ; le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de C.-A. Morand, Bruylant, Bruxelles, 2001.
4 E. Caprioli et R. Sorieul, Le commerce électronique international : vers l’émergence de règles
juridiques transnationales, J.D.I. 1997, p.323 s. et E. Caprioli, Aperçu sur le droit du commerce
électronique (international), in Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn, Litec, 2000, p.248 s.
5 M. Rainelli, L’organisation mondiale du commerce, 5ème éd., Paris, La découverte, 2000, p.97 s.
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MessageSujet: Page.2   Ven 11 Jan - 23:15



Page.2

partir de nouveaux médias, les réseaux numériques. Apparaissent ainsi de nouvelles
méthodes d’élaboration des normes où se combinent les dimensions juridique,
technique et sécurité.
Actuellement, au sein de la société de l’information, il est piquant
d’observer que le commerce électronique s’articule autour de deux grands axes liés à
des considérations spatio-temporelles : les communications électroniques abrogent
les distances et le temps entre les personnes et les biens et les services, de
nombreuses personnes interagissent avec leur environnement juridique en se
déplaçant, sans situation géographique fixe. Mais les Etats, conscients du
phénomène, tendent à agir sur ces paramètres en localisant la responsabilité des
personnes qui fournissent des services électroniques dans la société de l’information
et en régulant la circulation transfrontières des données qui s’opèrent en un trait de
temps relativement bref et qui ne permet donc plus un contrôle physique, il faut agir
en amont, poser un cadre normatif. Mais, outre la délocalisation possibles des
prestataires de services de la société de l’information (fournisseurs d’accès et
d’hébergement), il reste que les personnes, elles-mêmes deviennent nomade grâce à
la portabilité des terminaux de communication (téléphones mobiles, ordinateurs
portables) (6). On peut désormais échanger et contracter de n’importe quel point du
globe et à n’importe quel moment (24h/24, 7j/7). Toutefois, l’épine dorsale de nos
développements résidera dans les méthodes d’élaboration des règles internationales
qui régissent les activités de commerce électronique (7), mais nous n’aborderons pas
pour autant, sinon de façon incidente, les questions de droit international privé
(conflits de lois et de juridictions) (Cool.
Aux principes de liberté d’établissement, d’accès, d’exercice de la
profession et de libre circulation des services de la société de l’information dans le
marché intérieur, les directives européennes (signature électronique et commerce
électronique) (9) associent le principe la soumission du prestataire à la législation

________________________________________________________________
6 J. Huet, Eléments pour une définition du droit de la communication, in Clés pour le siècle, Université
Panthéon-Assas/Paris II, Dalloz, p. 483 s.
7 J. Huet, La problématique juridique du commerce électronique, R.J.com. 2001, n° spécial, p.17 s.
8 V. les contributions de R. de Bottini (sur les conflits de juridictions), de J.-M. Jacquet (sur la loi
applicable) in Les premières journées internationales du droit du commerce électronique, Litec, Actu. Dr.
de l’entr., 2001 et C. Kessedjian, Rapport de synthèse, in Internet, Which Court Decides ? Which Law
Applies ? Quel tribunal decide ? Quel droit s’applique ?, éd. K. Boele-Woelki and C. Kessedjian, Kluwer
Law International, 1998, p.143 s.
9 Directive n°1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques, J.O.C.E. L.13, du 19 janvier 2000, p.12 s. ; E. Caprioli, La directive européenne
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MessageSujet: Page.3   Ven 11 Jan - 23:16


Page.3

nationale de l’Etat dans lequel il est établi : la loi du lieu d’établissement (I). La
même idée se retrouve indirectement dans les textes et projets élaborés sur le plan
international à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI). Il est vrai, par ailleurs, qu’en matière fiscale,
l’établissement stable constitue la notion clé qui sert de fondement à la taxation des
activités de commerce électronique (TVA). Selon la CJCE, l’établissement stable se
caractérise par une « réunion permanente de moyens humains et techniques
nécessaires à la réalisation de prestations de services déterminés » (10). La
dimension fiscale sera exclue de l’analyse.
En outre, les données sont régies par le principe de libre circulation, encore fautil
préciser que lorsqu’il s’agit de la reconnaissance des signatures et certificats
électroniques étrangers, l’équivalence est soit fixée a priori selon le système alternatif
de la directive sur la signature électronique, soit par rapport à un niveau de fiabilité dans
l’approche retenue par la CNUDCI (II). Il resta cependant un autre domaine qui
comporte des aspects internationaux, et qui ne seront pas non plus traités, à savoir les
flux transfrontières des données personnelles en dehors de la Communauté européenne.
En ce domaine, un niveau de protection adéquat est requis ; il peut prendre forme dans
les principes de la sphère de sécurité (« safe harbor ») ou dans les contrats types prévus
à cet effet (11).

__________________________________________________________________
n°1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, Gaz.
Pal. 29-31 octobre 2000, p. 5 s. la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative à
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce
électronique dans le marché intérieur du 8 juin 2000, JOCE L 178/1 du 17 juillet 2000.
10 Affaire Gunther Berkholz/Fimanzamt Hamburg, 4 juillet 1985, J.-L. Bilon, Fiscalité du numérique,
Litec, 2000, p. 65 et L. Bochurberg, Internet et commerce électronique, Delmas, 2e édition, 2001, p. 179.
D’après le Conseil d’Etat peut être assimilé à un établissement stable toute exploitation caractérisée par
« la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant des moyens humains et
techniques nécessaires à la réalisation de la prestation de l’assujetti » (CE 31 janvier 1997, n° 170164).
Egal. X. Le Cerf, L’Internet, accélérateur de l’harmonisation européenne de la fiscalité, Rev. du marché
commun, n° 451, septembre 2001, v. p. 560 s.
11 Y. Poullet, Les Safe Harbour Principles – Une protection adéquate ?,
www.chez.com/lthoumyre/uni/doc/20000617.htm, citation de Juriscom.net, 17 juin 2000 ; J. Huet, Etude
relative aux contrats de données personnelles entre les parties à la convention 108 et les pays tiers
n’offrant pas un niveau de protection adéquat, Rapport pour le Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7-9
février 2001 et Comm. Com. électr. Mai 2001 ; J. Frayssinet, Le transfert et la protection des données
personnelles en provenance de l’Union européenne vers les Etats-Unis : l’accord dit « sphère de
sécurité », Comm. Com. électr., mars 2001, p. 10 ; A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, Droit de
l’informatique et de l’Internet, Paris, P.U.F., 2001, v. n°338 s.
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MessageSujet: Page.4   Ven 11 Jan - 23:18


Page.4

I/ LE LIEU D’ETABLISSEMENT DU PRESTATAIRE
Les deux textes européens sur la signature électronique et le commerce
électronique excluent le droit international privé de leur champ d’application, mais ils
fixent, chacun à sa façon, une règle de compétence pour la loi du lieu d’établissement
du prestataire, d’une part pour la responsabilité du prestataire de services de
certification (PSC) (12) (A) et d’autre part, pour les services du domaine coordonné
fournis par les prestataires de l’Internet (B). Ces localisations des prestataires au lieu où
ils exercent leur activité effective constituent le pendant des principes de liberté
d’établissement et de liberté d’exercice de leur activité qui sous-tendent la libre
circulation des services. Rappelons que d’un autre côté, en matière fiscale, les Etats
appliquent le principe classique de la compétence territoriale en se fondant sur la notion,
non moins classique, d’«établissement stable », mais qui peut faire l’objet d’une
appréciation différente de celle qui figure dans la directive « commerce électronique ».
L’avant projet de convention de la CNUDCI sur les contrats électroniques se
réfère également à la notion d’établissement en des termes pratiquement identiques à
ceux employés dans la directive sur le commerce électronique (13). Certaines
convergences annoncent une harmonisation certaine.
A) LA SOUMISSION DU PSC A SA LOI NATIONALE EN MATIERE DE
RESPONSABILITE
Les PSC disposent de la liberté d’établissement au sein des Etats membres. Ces
derniers n’ont pas le droit de fixer un régime d’autorisation préalable pour l’exercice de
ces activités (article 3 de la directive 1999/93/CE).
En matière de droit international privé, de prime abord, il semble que les
considérants n°17 et n°22 soient contradictoires. En effet, selon le premier, la directive
ne porte pas atteinte aux règles déterminant le lieu où un contrat est conclu. D'après le
second "les prestataires de services de certification fournissant des services de
certification au public sont soumis à la législation nationale en matière de

_______________________________________________________________
12 Aux termes du décret du 30 mars 2001, celui-ci est nommé « prestataire de services de certification
électronique» afin de ne pas l’assimiler aux processus de certification prévus par les textes du droit de la
consommation.
13 C.N.U.D.C.I., Note du secrétariat, Doc. A/CN.9/WG/WP.95, Du 20 septembre 2001, v. l’article 7
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MessageSujet: Page.5   Ven 11 Jan - 23:19


Page.5

responsabilité". On peut estimer que la directive ne fixe aucune règle de conflit
déterminant la loi applicable aux signatures et certificats électroniques ni a fortiori aux
contrats signés ; cette question demeure soumise pour les obligations contractuelles aux
règles posées par la Convention de Rome du 19 juin 1980 et pour les obligations extracontractuelles
aux règles de conflits du for saisi, dans l'attente de l'adoption de la
Convention de Rome II sur le sujet. Cependant, si pour la responsabilité le PSC est
soumis au droit national du territoire sur lequel il est établi, cela s’explique par le fait
que le contrôle des PSC est assuré par l’Etat qui pour ce faire, doit instaurer un
« système adéquat ». Le contrôle porte sur les certificats qualifiés et il s’exprime au
travers du schéma d’accréditation national (14) et des obligations de déclarations et
d’informations qui s’exercent auprès des autorités et organismes compétents.
Conformément à l'article 11, la Commission doit également recevoir notification par les
Etats membres des informations relatives aux régimes volontaires d'accréditation, aux
organismes nationaux responsables de l'accréditation et aux PSC accrédités. Cette
remontée obligatoire de l'information émanant des Etats jusqu'aux instances
communautaires constitue le pendant de la fixation des normes applicables aux
signatures électroniques où les acteurs privés occupent une place privilégiée.
L'ensemble du dispositif de la directive obéit ainsi à une double logique : de
concurrence et de consommation, au service de l'harmonisation des règles et des normes
(15).
Cette disposition est pragmatique et logique et évitera d’éventuels conflits de
lois qui n’auraient pas manqué de survenir à défaut de disposition en ce sens. La loi de
l’Etat où est basé le PSC est une règle qui apporte une garantie de sécurité juridique aux
utilisateurs de services de ces prestataires. Elle permet, au surplus, de ne pas morceler le
régime de responsabilité du PSC dans la communauté européenne. Mais que se passerat-
il lorsque le titulaire d’un certificat (lié par contrat avec le PSC), ou plus délicat
encore, lorsqu’une partie qui se fie au certificat (tiers au contrat avec le PSC) se trouve
dans un Etat non communautaire et qu’elle entend mettre en jeu la responsabilité du
PSC devant une juridiction située hors de l’Union ? Est-ce que le PSC pourra se
prévaloir d’un présumé privilège de juridiction et/ou refuser l’application d’autres règles

______________________________________________________________
consultable sur le site : http://www.uncitral.org.
14 V. l’article 9-II du décret du 30 mars 2001, lequel renvoie à un arrêté. En pratique, ce contrôle
s’effectuera par la DCSSI du SGDN.
15 V. Landes, Normes techniques et certifications, J-Cl. Europe, fasc. 530.
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MessageSujet: Page.6   Ven 11 Jan - 23:20


Page.6

de droit matériel applicables à la responsabilité ? On peut, en outre, s’interroger sur le
sens que recouvre le terme responsabilité ? Sans doute, peut-on estimer, sans trop de
risque de se tromper, que cela couvre à la fois la responsabilité contractuelle et la
responsabilité délictuelle du PSC. Mais on peut également dire que ce sont ses règles de
fonctionnement en tant que structure juridique et celles relatives à son contrôle (celles
de l’Etat membre où il est installé) qui le régissent. Les utilisateurs, qu’ils soient
signataire ou partie qui se fie, devraient être d’ores et déjà certains que le PSC possède
dans cet Etat les garanties financières adéquates et une assurance adaptée aux risques
liés à son activité (16).
La loi-type de la CNUDCI, en ses articles 8 et 9, ne fait pas moins que la
directive, elle édicte un principe identique, sans toutefois le formuler expressément, aux
termes duquel le signataire et le PSC « assume les conséquences juridiques de tout
manquement » à leurs obligations ; et elle renvoie aux droits nationaux pour la mise en
oeuvre de la responsabilité de ces parties à la signature électronique (17).
B) LA LOCALISATION DU PRESTATAIRE DE SERVICE INTERNET
La directive sur le commerce électronique repose sur le principe de la liberté
d’établissement des prestataires de services de la société de l’information. L’accès à
ces activités de services et l’exercice de la profession ne peuvent faire l’objet de
restriction, ni être soumis à une autorisation préalable (article 4).
L’article 3 entend assurer la libre prestation des services dans la société de
l’information (article 49 du Traité de Rome). Mais ces services doivent être contrôlés
à la source de l’activité du prestataire. Qui était mieux placé que l’Etat membre, le
pays d’origine, pour effectuer ce contrôle ? En contre partie, les autres Etats membres
ont interdiction, pour des raisons relevant du domaine coordonné, de « restreindre la
libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre
Etat membre. » (article 3-2)

_______________________________________________________________
16 V. l’Annexe II, h) de la directive : « disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner
conformément aux exigences prévues par la présente directive, en particulier pour endosser la
responsabilité de dommages, en contractant, par exemple une assurance appropriée. »
17 E. Caprioli, Le projet de règles uniformes de la CNUDCI sur les signatures électroniques : ébauche
d’une harmonisation internationale, in Droit et nouvelle économie du savoir, Journées Maximilien-Caron
2000, Montréal, Thémis, 2001, v. p. Sur la loi type adoptée en juillet 2001, v. notre article in Comm.
Com. Electr., 2001, décembre.
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MessageSujet: Page.7   Ven 11 Jan - 23:21


Page.7

Ceci explique pourquoi, l’article 3-1 de la directive énonce : « Chaque état
membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un
prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables
dans cet état membre relevant du domaine coordonné. » En d’autres termes, il s’agit
de la loi de l’Etat où le prestataire est établi, la loi du pays d’origine de la prestation.
Il semblerait, en outre, que la référence aux « dispositions nationales applicables » ne
vise que les règles de droit matériel interne et qu’elle soit de nature à exclure les
règles de conflits du système juridique concerné. Une telle interprétation a conduit
certains juristes à conclure à l’exclusion du renvoi (1Cool.
Aux termes de la définition de l’article 2-c, le « prestataire établi » est celui
« qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une
installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des
moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent
pas en tant que telles un établissement du prestataire. » La directive exclut les
critères purement formels (domiciliation/boîtes aux lettres) et techniques pour ne
retenir que les critères d’effectivité liés à l’activité économique d’une installation
stable. De la sorte, le lieu où sont hébergées les pages web du service ne peut être
retenu à lui seul. Il conviendra de déterminer le lieu (l’établissement) où le prestataire
fournit le service en cause. Des difficultés ne manqueront pas de surgir lorsque le
prestataire aura plusieurs lieux d’établissements (19). Cette définition s’inspire
directement de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés : « la notion
d’établissement au sens de l’article 52 et suivants du Traité, comporte l’exercice
effectif d’une activité économique au moyen d’une installation stable dans un Etat
membre pour une durée indéterminée. » (20). C’est cette même notion qui prévaut
dans le domaine fiscal pour l’application du principe de territorialité de l’impôt. La
souveraineté s’exprime par le rattachement à un territoire par le biais d’une règle de
localisation.
Le « domaine coordonné » est défini à l’article 2, h) et i) et ii) de la
directive « commerce électronique ». Cet article vise les services de la société de

________________________________________________________________
18 S. Munoz, La loi applicable aux contrats « on line » au regard de la directive « commerce
électronique » : la tentative d’une approche pragmatique, Petites affiches, 12 décembre 2000, v. p.18.
19 A. Strowel, N. Ideet F. Verhooestraete, La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique : un
cadre juridique pour l’Internet, Journal des Tribunaux (Bruxelles), 17 février 2001, n°6000, v. n°7, p.136.
20 CJCE 25 juillet 1991, aff. C-221/89, Rec. 1991, p.1-3905, pt. 20.
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MessageSujet: Page.8   Ven 11 Jan - 23:22

Page.8
l’information, ce qui est plus large que les seuls prestataires des-dits services, dans
les termes suivants :
« « domaines coordonnés » : les exigences prévues par les systèmes
juridiques des Etats membres et applicables aux prestataires des services de
la société de l’information ou aux services de la société de l’information,
qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement
conçues pour eux.
i) Le domaine coordonné a trait à des exigences que le
prestataire doit satisfaire et qui concernent :
 L’accès à l’activité d’un service de la société de l’information,
telles que les exigences en matière de qualification,
d’autorisation ou de notification,
 L’exercice de l’activité d’un service de la société de
l’information, telles que les exigences portant sur le
comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service,
y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la
responsabilité du prestataire ;
ii) Le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que :
 les exigences applicables aux biens en tant que tel,
 les exigences applicables à la livraison des biens,
 les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par
voie électronique. »
S’agissant de la mise en oeuvre de la détermination du lieu d’établissement,
il convient de rappeler que l’article 5 impose aux prestataires l’obligation de
communiquer certaines informations : nom du prestataire, adresse géographique où il
est établi, n°RCS, n° de TVA, …
Pourtant, il ne faut pas surestimer la portée du principe du lieu
d’établissement dans la mesure où certains domaines lui échappent : soit parce qu’ils
sont exclus du champ d’application de la directive, soit en raison des dérogations à
l’article 3 figurant en annexe (21), soit encore du fait de la possibilité d’exclusion par
les Etats membres (article 3-4). De plus, ce principe est censé ne pas fixer de règles

______________________________________________________________
21 Ex : les obligations contractuelles concernant les contrats conclus avec les consommateurs.
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MessageSujet: Page.9   Ven 11 Jan - 23:23

Page.9

additionnelles de droit international privé et de ne pas traiter de la compétence des
juridictions (article 1-4) (22).
En vertu de l’article 7-1 relatif au « lieu de situation des parties » de l’avantprojet
de convention sur les contrats électroniques de la CNUDCI (23), «aux fins de la
présentes convention, une partie est présumée avoir son établissement au lieu
géographique qu’elle a indiqué conformément à l’article 4 » (24). Cependant, le projet
d’article 4 pose le principe d’autonomie de la volonté des parties qui peuvent exclure ou
déroger aux dispositions du texte, et, ce qui semble être sources de difficultés
supplémentaires, en modifier les effets.
A la vérité, il semble clair que les deux directives, dès lors qu’elles énoncent
le principe de la loi du lieu d’établissement du prestataire pour certaines questions
juridiques – dont les domaines varient selon chacune des directives – ne font pas
moins que déterminer le droit applicable, même si ce ne sont pas des règles de
conflits stricto sensu.
II/ LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES SIGNATURES ET
CERTIFICATS ELECTRONIQUES ETRANGERS
Que se passe-t-il si un fournisseur de biens ou de services européen reçoit
une commande d’un client établi aux Etats-Unis d’Amérique signée électroniquement
à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique selon une norme du
marché américain (la licence du logiciel de signature ou l’option figurant dans le
navigateur) et qui s’appuie sur un certificat émanant d’un PSC établi au Canada ?
Quelle sera la validité de la signature en France ? Quel sera son régime juridique ?
Bénéficiera-t-elle de la présomption de fiabilité établie par l’article 1316-4, al.2 c.

_______________________________________________________________
civ. et l’article 2 du décret du 30 mars 2001 ? (25)
22 Pour plus de détails sur le marché intérieur, v. R. de Bottini, La directive « commerce électronique » du
8 juin 2000, Rev. Du Marché commun et de l’UE, n°449, Juin 2001, p. 368 s. ; Cahiers du CRID, Le
commerce électronique européen sur les rails ?, sous la direction de E. Montero, Bruxelles, Bruylant,
2001, spéc. p.41 s.
23 CNUDCI, Aspects juridiques du commerce électronique. Contrats électroniques : avant-projet de
convention, Doc. : A/CN.9/WG.IV/WP.95 du 20 septembre 2001, v. p.30.
24 Figure entre crochets après le projet d’article: « [ …, sauf s’il est clair et patent qu’elle n’a pas
d ‘établissement dans ce lieu et qu’une telle indication est donnée uniquement pour déclencher ou éviter
l’application de la présente convention] ».
25 Loi n°2000-230 du 13 mars 2000, J.O. du 14 mars 2000, v. E. Caprioli, Sécurité et confiance dans le
commerce électronique, JCP 1998, éd. G, I, 123 ; La loi française sur la preuve et la signature
électroniques dans la perspective européenne, JCP 2000, G, I, 224. En droit belge, v. D. Gobert et A.
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MessageSujet: Page.10   Ven 11 Jan - 23:24

Page.10

Dans le cadre européen, on remarquera que les dispositions portent sur le
seul certificat, car l’article 5-2 de la directive - s'appliquant aux autres signatures
électroniques qui ne correspondent pas aux critères de la Signature électronique
avancée - énonce un principe de non-discrimination : "Les Etats membres doivent
veiller à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne
soient pas refusées au seul motif que la signature se présente sous une forme
électronique ou qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié, ou qu'elle ne repose
pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de
certification ou qu'elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de
signature". L'utilisation de ces procédés de signatures électroniques implique que l'on
apporte, au juge, la preuve de leur fiabilité technique. Pour le certificat qui est « une
attestation électronique qui lie les données afférentes à la vérification de signature
(la clé publique) à une personne et confirme l’identité de cette personne », en
revanche, la situation est différente pour les PSC établis en dehors de la Communauté
européenne, car si ce sont des données électroniques qui sont amenées à circuler et à
être utilisées dans le marché intérieur, elles doivent respecter les exigences des
annexes I et II de la directive pour être reconnues équivalente aux certificats qualifiés
délivrés par un PSC établi dans la communauté (26).
Selon l’article 12 de la loi-type de la CNUDCI sur les signatures
électroniques :
« 1. Pour déterminer si, ou dans quelle mesure, un certificat ou une
signature électronique produit légalement ses effets, il n’est pas tenu compte :
a) Du lieu dans lequel le certificat est émis ou la signature
électronique créée ou utilisée ; ou
b ) Du lieu dans lequel l’émetteur ou le signataire a son
établissement.
2. Un certificat émis en dehors de [ l’Etat adoptant ] a les mêmes
effets juridiques dans [ l’Etat adoptant ] qu’un certificat émis dans

________________________________________________________________
Montéro, L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique, Journal des Tribunaux
(belge), 17 février 2001, p.113 s. Pour le Décret n°2001-272 du 30 mars 2001, J.O du 31 mars 2001,
p.5070 s. ; C. Charbonneau et F.-J. Pansier, La signature électronique, signature sous surveillance (à
propos du décret n°2001-272 du 30 mars 2001), Les Petites affiches, 6 avril 2001, p.3 s. ; E. Caprioli,
Commentaires du décret, Rev. dr. banc. fin. 2001, mai-juin, p.155 s. ; L. Jacques, Aperçu rapide, JCP
2001, éd. G, Actualités du 5 septembre 2001.
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MessageSujet: Page11   Ven 11 Jan - 23:25

Page.11

[ l’Etat adoptant ] à condition qu’il offre un niveau de fiabilité
substantiellement équivalent. (…) »
Aux termes de cette brève analyse, on peut estimer que les nouvelles méthodes
d’élaboration des règles internationales et européennes correspondent aux besoins du
commerce électronique et expriment un savant dosage à grands traits de globalisation et
de localisation.

©Eric A. Caprioli,
Avocat au Barreau de Nice,
Professeur à l’EDHEC,
Expert aux Nations Unies
caprioli@dial-up.com
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ASPECTS INTERNATIONAUX DU COMMERCE ELECTRONIQUE

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